FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35190  de  M.   Drouin René ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé et famille
Ministère attributaire :  santé et famille
Question publiée au JO le :  11/01/1988  page :  102
Réponse publiée au JO le :  04/04/1988  page :  1478
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Budget
Analyse :  Centres hospitaliers; reglementation; reforme
Texte de la QUESTION : M Rene Drouin attire l'attention de Mme le ministre delegue aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la sante et de la famille, sur la situation financiere preoccupante des hopitaux publics. En effet, en application de la reglementation en vigueur, les responsables hospitaliers doivent avoir transmis leur budget a la tutelle pour le 1er novembre. Or, fin novembre, aucune indication ne leur a ete donnee pour preparer leur budget 1988. Ils estiment important de connaitre dans des delais raisonnables par exemple le taux de participation de l'Etat aux investissements et la capacite d'autofinancement reconnue aux etablissements. Il lui demande de satisfaire rapidement les questions auxquelles il n'a pas ete repondu car elles conditionnent la capacite pour les hopitaux de remplir leur mission de service public.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est exact que les instructions budgetaires relatives a la fixation des budgets des etablissements hospitaliers ont ete fixees avec retard en 1987. Ce phenomene est largement structurel car les arbitrages interministeriels sont indissociables du projet de loi de finances de l'Etat et plus precisement de la politique salariale de la fonction publique. Toutefois, pour 1988, les instructions ministerielles ont ete signees le 16 novembre 1987 et le taux directeur a ete connu officiellement le 31 decembre 1987. Dans ces conditions, la campagne budgetaire 1988 se presente correctement. Il est necessaire de preciser que les textes en vigueur, et notamment le decret no 83-744 du 11 aout 1983, ont organise des dispositions transitoires qui reduisent considerablement les consequences nefastes d'un retard eventuel dans la fixation des budgets. L'article 17 dudit decret autorise l'ordonnateur a engager, liquider et ordonnancer des depenses de la section de fonctionnement, dans la limite du dernier budget approuve. De meme, l'article 37 prevoit que, dans ce cas, la caisse pivot chargee du versement de la dotation globale verse des acomptes egaux au douzieme de la dotation globale de l'annee precedente. Dans ces conditions, la continuite et le fonctionnement des etablissements hospitaliers n'apparaissent pas compromis.
SOC 8 REP_PUB Lorraine O