FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35192  de  M.   Durieux Jean-Paul ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Ministère attributaire :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Question publiée au JO le :  11/01/1988  page :  96
Réponse publiée au JO le :  07/03/1988  page :  1031
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  Conditions d'attribution; etudiants
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Durieux attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports sur les consequences, pour les etudiants, de l'application de l'article 4 du decret no 87-669 du 14 aout 1987 modifiant le mode de calcul de l'APL En effet, en cas d'absence de revenus d'activite professionnelle ou en cas de faibles revenus, les ressources sont considerees comme egales au revenu forfaitaire de 24 000 F Or, lorsque ces ressources depassent ce plafond, un ajustement par rapport au forfait de 24 000 F est applique. Ces dispositions penalisent lourdement les etudiants qui, le plus souvent pendant les seuls mois d'ete, exercent une activite remuneree pour alleger leurs frais de scolarite pendant leur annee universitaire. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour eviter que l'APL ne soit calculee sur un montant de ressources fictif.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La situation des etudiants au regard de l'aide personnalisee au logement (APL) posait un probleme dans la mesure ou ceux-ci jouissaient d'une situation anormalement avantageuse liee principalement au mode de calcul de cette aide. En effet, les ressources prises en compte pour le calcul de l'APL s'entendent du revenu net imposable percu pendant l'annee de reference (annee precedant le debut de la periode de paiement : 1er juillet au 30 juin). Or, dans leur majorite, les etudiants ont des revenus imposables tres faibles (travail salarie pendant les vacances ou travail a temps partiel pendant l'annee universtaire) ou nuls, leurs ressources provenant de liberalites de leurs parents ou de bourses. Ils beneficient donc d'une aide couvrant quasiment l'integralite de leur depense de logement. Les etudiants beneficiaires de l'APL se trouvaient ainsi favorises par rapport a ceux loges en residence universitaire sur criteres sociaux, alors que, dans bon nombre de cas, ils n'y avaient pas ete admis, compte tenu des ressources de leur famille. Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS), etablissement public dont la vocation est d'ameliorer les conditions de vie et de travail des etudiants, etait favorable a une moralisation de cette institution. Le decret no 86-982 du 22 aout 1986 a prevu de prendre en compte, afin de determiner la base de revenu servant au calcul de l'APL, soit les ressources reelles et actuelles des etudiants exercant une activite professionnelle, soit, dans les cas d'etudiants sans activite ou a ressources tres faibles, un minimum forfaitaire fixe par arrete. Le montant de ce minimum forfaitaire a ete fixe a 23 500 francs pour l'exercice du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 et a 24 000 francs pour l'exercice du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, ce qui represente 75 p 100 du revenu net imposable d'un salarie percevant le SMIC, respectivement en 1985 et 1986. Cette disposition permet une plus grande egalite de traitement entre les etudiants loges dans le parc conventionne et ceux loges en residence universitaire ; les etudiants, qui beneficient d'une APL calculee sur la base du minimum forfaitaire, supportent une depense de logement comparable a celle acquittee par ceux loges en residence universitaire sans aide a la personne. Il convient de preciser que l'article 4 du decret no 87-669 du 14 aout 1987 n'a fait qu'apporter des precisions a la reglementation mise, en fait, en place au 1er juillet 1986.
SOC 8 REP_PUB Lorraine O