FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35294  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  18/01/1988  page :  187
Réponse publiée au JO le :  21/03/1988  page :  1281
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Reunion: enseignement
Analyse :  Personnel de direction; indemnite de logement; conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le ministre de l'education nationale sur le regime des concessions de logements aux personnels de l'Etat dans les etablissements publics locaux d'enseignement. En effet, le decret no 86-428 du 14 mars 1986 prevoit que les concessions de logements sont attribuees par necessite absolue ou utilite de service a certaines categories d'agents et notamment ceux exercant des fonctions de direction, de gestion et d'education. Or certains chefs d'etablissement ne peuvent etre loges dans les etablissements scolaires en raison de l'absence de logements de fonction ou de leur insuffisance. Aussi il lui demande si il est possible d'attribuer aux chefs d'etablissement et adjoints une indemnite de logement lorsqu'il ne sont pas loges.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La circulaire no 12122 B du 31 decembre 1949 relative au regime d'occupation par les personnels civils de l'Etat dans les immeubles appartenant a l'Etat exclut la possibilite d'accorder une indemnite compensatrice de logement aux personnels non loges. En effet, le logement des personnels de direction, de gestion et d'education des etablissements publics locaux d'enseignement (EPLE) ou ils sont affectes n'est pas un droit ouvert a ces agents mais la contrepartie de leur obligation de residence dans le cas d'une concession par necessite absolue de service ou de l'interet de leur logement sur place dans le cas d'une concession par utilite de service. C'est pourquoi il n'est pas prevu d'attribuer une indemnite de logement a un fonctionnaire qui n'assume pas cette charge quelle qu'en soit la raison. Toutefois, le cas d'un etablissement qui n'offre pas ou insuffisamment de logements de fonction aux personnels de direction, de gestion et d'education qui auraient pu beneficier d'une concession par necessite absolue de service compte tenu de l'effectif pondere de l'etablissement, est envisage par l'article 7 du decret no 86-428 du 14 mars 1986. Celui-ci permet en effet a l'autorite academique, avec l'accord de la collectivite de rattachement, de proceder a des compensations entre etablissements d'une meme commune compte tenu des logements disponibles. Dans ce cas, les personnels concernes beneficient d'une concession par utilite de service.
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