FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35318  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/01/1988  page :  194
Réponse publiée au JO le :  07/03/1988  page :  1042
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Maires; delit commis hors des limites de la commune; procedure; reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'article 687 du code de procedure penale s'applique dans certaines conditions aux maires et aux adjoints. Lorsqu'un maire a commis un delit independamment de sa fonction de maire et en dehors des limites de sa commune, c'est-a-dire du ressort dans lequel il exerce la fonction d'officier de police judiciaire, il souhaiterait qu'il lui indique si l'article 687 sus-evoque reste applicable ou si, au contraire, la procedure normale sans passage par la chambre d'accusation de la cour de cassation est applicable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La presente question ecrite appelle une reponse identique a celle qui a ete apportee a la question ecrite no 34776, posee le 28 decembre 1987, par l'honorable parlementaire. C'est en leur qualite d'officier de police judiciaire que les maires et leurs adjoints susceptibles d'etre inculpes d'un crime ou d'un delit commis hors l'exercice de leurs fonctions beneficient du privilege de juridiction institue par l'article 687 du code de procedure penale. Des lors, ce privilege ne leur est applicable, comme pour les autres officiers de police judiciaire, que dans l'hypothese ou l'infraction qui leur est imputee a ete commise dans la circonscription ou ils sont territorialement competents, c'est-a-dire en ce qui les concerne, dans les limites du territoire de leur commune. Si cette condition n'est pas remplie, il n'y a pas lieu de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation, sur le fondement de l'article 687 du code de procedure penale et les regles normales de competence territoriale doivent s'appliquer.
RPR 8 REP_PUB Lorraine O