FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35319  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/01/1988  page :  194
Réponse publiée au JO le :  29/02/1988  page :  916
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Maires; delit de diffamation et d'injure; periode electorale; juridiction competente
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la loi de 1981 sur la presse sanctionne les delits de diffamation et d'injure. Il souhaiterait savoir si en periode electorale un maire peut etre poursuivi directement devant le tribunal correctionnel sur le fondement de cette loi ou si, au contraire, il convient de saisir au prealable la chambre d'accusation de la cour de cassation, ce qui ferait dans les faits obstacle a l'utilisation des delais abreges de recours prevus par cette meme loi de 1981.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 115 du code electoral dispose que les articles 679 a 688 du code de procedure penale qui prevoient notamment un privilege de juridiction en faveur des maires et de leurs adjoints, sont inapplicables aux crimes et aux delits commis afin de favoriser ou de combattre une candidature. Un maire peut dont etre directement poursuivi du chef de diffamation ou d'injures devant la juridiction normalement competente, si les propos qui lui sont reproches poursuivent effectivement un tel objectif. Dans le cas contraire, il est necessaire que le procureur de la Republique, initialement saisi, presente requete aupres de la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu'elle designe la juridiction qui sera chargee de l'instruction et du jugement de l'affaire. La presentation de cette requete suspend la prescription de l'action publique qui, en matiere de delits de presse est, en tout etat de cause, reduite a trois mois.
RPR 8 REP_PUB Lorraine O