FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35380  de  M.   Delalande Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  18/01/1988  page :  179
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1854
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Blesses de la face; protheses dentaires; gratuite
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants sur les difficultes rencontrees par les blesses de la face, en ce qui concerne la prise en charge au titre des soins gratuits des protheses dentaires rendues necessaires par les sequelles de leurs blessures. Compte tenu des tarifs de responsabilite applicables en la matiere, seules sont veritablement gratuites les protheses effectuees dans les hopitaux militaires ou a l'institution nationale des Invalides. Il lui demande en consequence quelles mesures pourraient etre prises pour que ces anciens combattants, qui ont paye un lourd tribut a la defense de la patrie, puissent beneficier de soins veritablement gratuits, tenant compte des progres techniques considerables qui ont ete accomplis ces dernieres annees dans le domaine de l'art dentaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les beneficiaires de l'article L 115 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, pensionnes pour edenture non consecutive a un traumatisme, peuvent recevoir aux frais de l'Etat et selon les dispositions des articles D 58 (alinea 1) et D 63 dudit code, les soins et appareils dentaires qui leur sont necessaires. L'article D 63 stipule que les appareils sont confectionnes aux conditions et tarifs en vigueur en matiere de securite sociale. Il convient, cependant, de souligner que le cas des pensionnes de guerre atteints d'une lesion traumatique des maxillaires et des anciens deportes est toujours examine avec bienveillance. Ainsi, ils ont la possibilite de se faire soigner et appareiller gratuitement au service de chirurgie et de prothese dentaire de l'institution nationale des invalides et d'eviter tout debours personnel. Par contre, si, faisant usage de leur droit au libre choix du praticien selon l'alinea 1er de l'article D 58, ils ne veulent pas se faire soigner a l'institution nationale des invalides ou tout simplement s'ils ne peuvent pas s'y rendre, ils beneficient de conditions particulieres de prise en charge plus favorables que celles prevues par la securite sociale. Il en resulte que, sur demande justifiee des interesses, la prise en charge des travaux et appareils dentaires hors nomenclature, de meme que celle du metal precieux entrant dans la confection des protheses, peut etre accordee selon les regles et taux prevus pour les examens et traitements susceptibles d'etre pratiques dans les services de consultations et de traitements dentaires des differents centres hospitaliers regionaux, en application de l'arrete du ministre de la sante publique et de la securite sociale en date du 27 aout 1973 (JO du 15 septembre 1973). Ces regles et taux concernant precisement des examens et traitements admis par derogation a la reglementation normale de la securite sociale.
RPR 8 REP_PUB Ile-de-France O