FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35395  de  M.   Beche Guy ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/01/1988  page :  195
Réponse publiée au JO le :  14/03/1988  page :  1190
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Pensions alimentaires
Analyse :  Montant; rappel de l'indexation; paiement
Texte de la QUESTION : M Guy Beche appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation faite par certains tribunaux de grande instance de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973, qui stipule en matiere de reglement d'une pension alimentaire, que « la demande en paiement direct sera recevable des qu'une echeance d'une pension alimentaire, fixee par decision judiciaire, devenue executoire, n'aura pas ete payee a son terme ». Dans la plupart des cas, les decisions de justice prevoient les modalites de reevaluation ou d'indexation du montant de cette pension. Le texte de loi toutefois ne mentionne pas la recevabilite d'une demande en paiement direct en vue du recouvrement du montant de l'indexation de la prestation compensatoire ou de son rappel. C'est ainsi que le tribunal de grande instance de Marennes (17), dans un jugement datant du 24 septembre 1987, a decide de la mainlevee d'un paiement direct effectue en vue du recouvrement de rappel de l'indexation de la prestation compensatoire pour le compte de la demanderesse sur la retraite de son ex-mari. Il n'existe des lors aucun recours possible pour les personnes victimes de la mauvaise foi de leurs ex-conjoints, et de ce fait elles peuvent gravement etre penalisees financierement, alors qu'elles se trouvent souvent deja dans une situation precaire. Afin de porter remede a cette injustice, ne pourrait-on envisager d'elargir la portee du texte de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973, afin que la notion de pension alimentaire englobe a la fois son montant et les modalites d'indexation fixees par decision de justice ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il n'appartient pas au garde des sceaux, ministre de la justice, en raison du principe de l'independance des juges de commenter ou d'apprecier une decision de justice. Seul, l'exercice des voies de recours prevues par la loi est de nature a remettre en cause ce qui a ete juge. Toutefois, s'agissant de l'article 1 de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, on peut relever qu'il a donne lieu a des interpretations divergentes. Ainsi, la cour d'appel de Paris (23 mai 1980, Rec. Dalloz-Sirey, p 532) a estime que le creancier d'aliments qui n'a pas recu a son terme la totalite de la mensualite, telle qu'elle resultait du jeu de l'indexation, etait fonde a recourir a la procedure de paiement direct.
SOC 8 REP_PUB Franche-Comté O