FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35443  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  consommation et de la concurrence
Ministère attributaire :  économie, finances et privatisation.
Question publiée au JO le :  18/01/1988  page :  184
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  2012
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Contrats
Analyse :  Operations de mailing; reglementation
Texte de la QUESTION : M Alain Rodet attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge de la consommation et de la concurrence, sur les pratiques de certaines societes adressant par la voie postale, a des particuliers, et par des operations dites de « mailing », des contrats d'assurance s'apparentant a des envois forces. En effet, le client, dans ces expeditions, est generalement considere comme automatiquement assure, s'il ne signifie pas son refus par ecrit a l'organisme qui le contacte. Cela est d'autant plus facile lorsque ces operations sont initiees par des etablissements financiers et des organismes de credit, qui peuvent, s'adressant a leurs deposants, organiser le debit automatique de leurs comptes bancaires. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour appeler au respect de la legislation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - aux particuliers par publipostage ou minitel pour leur faire connaitre l'existence des contrats qu'elles commercialisent. Deux hypotheses doivent etre envisagees : 1o La personne a qui est adresse l'envoi n'est titulaire d'aucun contrat en cours de validite la liant avec l'entreprise d'assurance expeditrice. 2o L'assureur propose a son assure, a l'echeance d'un contrat en cours, de nouvelles garanties complementaires. Dans le premier cas de figure, l'assure potentiel peut recevoir un formulaire imprime par les soins de l'assureur et visant le risque envisage, apres l'avoir rempli et signe, le futur assure le retourne a l'assureur qui, a la suite de cette publicitation, fait connaitre son accord ou son desaccord. L'assure n'est pas engage par la proposition d'assurance qu'il a souscrite : il peut toujours retirer son offre tant que l'assureur ne l'a pas acceptee et, ainsi, empecher la formation du contrat. En effet, l'article L 112-2 du code des assurances dispose que la proposition d'assurance n'engage ni l'assure ni l'assureur ; seule la notice ou la note de couverture constate leur engagment reciproque. Il est toutefois assez frequent que les assureurs, notamment en assurance vie, subordonnent la perfection du contrat au paiement de la premiere prime : dans cette hypothese l'assure est libre de ne pas donner suite a sa promesse et l'assureur n'a a son encontre aucun moyen de contrainte puisque le contrat n'est pas encore forme. Dans le deuxieme cas de figure, il peut aussi arriver que les assureurs proposent a leurs assures lors de l'echeance du contrat des garanties nouvelles et forfaitairement tarifiees. Il doit etre specifie dans l'avis d'echeance que l'assure peut toujours refuser de beneficier de ces nouvelles garanties proposees : en aucun cas le refus d'une extension de garantie ne peut constituer un cas de resiliation du contrat par l'une ou l'autre partie. Pour ce qui est d'une eventuelle organisation du debit automatique des comptes bancaires des personnes sollicitees a l'initiative d'etablissements de credit, pour souscrire des operations d'assurances, il convient d'observer : 1o Que les preposes des etablissements de credit sont habilites a presenter au public des operations d'assurance de dommages a la condition de respecter les dipositions combinees des articles R 511-2 et R 511-4 du code des assurances ; 2o Que, cependant, les etablissements de credit peuvent presenter par derogation aux articles precites de meme code : a) Des operations d'assurances de groupe definies a l'article R 140-1 du meme code, couvrant les risques qui dependent de la vie humaine, l'incapacite de travail resultant de maladies ou d'accidents et le remboursement des frais medicaux, pharmaceutiques ou chirurgicaux) ; b) Des operations d'assurance contre les risques de deces, d'invalidite, de perte d'emploi ou de l'activite professionnelle souscrites expressement en vue de servir de garantie au remboursement d'un pret ; 3o Qu'en ce qui concerne les contrats d'assurances sur la vie, comme les contrats de capitalisation, le souscripteur dispose d'un delai de resiliation de trente jours a compter du premier versement. La resiliation entraine la restitution des sommes versees dans un delai maximum de soixante jours (art L132-5-1 et L 150-1 du code des assurances).
SOC 8 REP_PUB Limousin O