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Texte de la QUESTION :
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M Gilbert Gantier expose a M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, que dans un arret du 15 decembre 1986, le Conseil d'Etat a considere que l'associe d'une societe en participation ayant pour objet la location d'un parc de wagons doit etre repute exercer cette activite a titre personnel et qu'en consequence il est imposable a l'impot sur le revenu dans la categorie des benefices industriels et commerciaux a raison de sa quote-part dans les resultats de cette societe. Par ailleurs, l'administration a admis, dans une instruction en date du 26 juin 1987, que les loueurs, places sous le regime simplifie d'imposition, et dont le montant des recette afferent a cette activite n'excede pas la limite du forfait, ne soient soumis qu'a des obligations declaratives simplifiees. Compte tenu de ces elements, il lui demande : 1o si, pour la determination du regime d'imposition des associes membres d'une societe en participation ayant pour objet la location de wagons, le montant des recettes doit s'entendre de leur quote-part dans les recettes annuelles de la societe en participation ; 2o si les plus-values realisees par les loueurs de wagons places sous le regime simplifie d'imposition et dont le montant des recettes afferent a cette activite n'excede pas la limite du forfait sont susceptibles de beneficier de l'exoneration prevue aux articles 151 septies et 202 bis du code general des impots.
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