FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35489  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  18/01/1988  page :  182
Réponse publiée au JO le :  14/03/1988  page :  1140
Rubrique :  Agroalimentaire
Tête d'analyse :  Cereales
Analyse :  ONIC; statut; consequences; financement; controle du Parlement
Texte de la QUESTION : M Philippe Auberger appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, sur les inconvenients qui resultent du statut juridique de l'ONIC En effet, la loi du 6 janvier 1986, sur les retraites agricoles, a inclus un amendement donnant a l'ONIC le statut d'un etablissement public a caractere industriel et commercial. En consequence, les taxes percues par l'ONIC sont des taxes parafiscales qui ne sont pas du domaine de competence du legislateur. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun d'etudier le regime juridique des taxes versees a l'ONIC afin que le controle du Parlement puisse s'exercer sur la fixation et l'utilisation de celles-ci.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'Office national interprofessionnel des cereales (ONIC) est charge d'intervenir dans l'orientation, l'amelioration et le developpement de la production, du stockage, de la commercialisation et de l'utilisation des cereales. A ces titres divers, l'office exerce des activites qui revetent un caractere industriel et commercial lorsqu'il procede, pour l'accomplissement de sa mission, a des operations d'achat, de revente et de stockage dans les conditions du droit commun pour lesquelles il peut faire appel a tous les intermediaires, agents commerciaux et courtiers qu'il juge necessaire. C'est pourquoi, l'article 21 de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 a pu preciser la nature juridique de cet etablissement, le qualifier d'etablissement public industriel et commercial et l'habiliter de ce fait a percevoir le produit de deux taxes parafiscales, en l'occurrence la taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur cerealier et la taxe parafiscale de stockage. En effet, le recours a la parafiscalite est apparu le systeme le plus adapte au but economique poursuivi par l'ONIC qui permet une organisation rationnelle du marche des cereales dans le cadre de la reglementation communautaire, en cooperation avec les professionnels de l'ensemble de la filiere cerealiere. Il n'apparait guere souhaitable de remettre en cause ce regime. Ce mode de financement n'exclut pas au demeurant le controle du Parlement qui dispose, a cette fin, des elements d'information relatifs au montant, au produit ainsi qu'a l'utilisation des taxes parafiscales figurant chaque annee a l'etat E annexe au projet de loi de finances ainsi que dans le rapport sur les taxes parafiscales annexe a ce meme projet de loi de finances. Enfin, il est rappele que le Gouvernement veille a alleger dans toute la mesure du possible les taxes parafiscales cerealieres. C'est ainsi notamment que le montant de la taxe parafiscale pour le financement des actions en faveur du secteur cerealier a deja fait l'objet de deux reductions, la premiere de 7,5 p 100 en moyenne pour la campagne 1986-1987, la seconde de 10 p 100 en moyenne pour la campagne 1987-1988. En outre, le montant de la taxe parafiscale de stockage est maintenu en francs courants depuis sept ans, ce qui a conduit en fait a un allegement regulier du poids de la taxe sur les redevables.
RPR 8 REP_PUB Bourgogne O