FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35516  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  rapatriés et réforme administrative
Ministère attributaire :  rapatriés et réforme administrative
Question publiée au JO le :  25/01/1988  page :  333
Réponse publiée au JO le :  08/02/1988  page :  616
Rubrique :  Publicite
Tête d'analyse :  Annonces judiciaires et legales
Analyse :  Reglementation; deuxieme avis; suppression
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du Premier ministre, charge des rapatries et de la reforme administrative, sur l'eventuelle suppression du deuxieme avis de publicite des annonces judiciaires et legales en matiere commerciale. Il lui demande de bien vouloir preciser ses intentions, compte tenu des problemes que pourrait poser cette suppression, tant pour la presse habilitee que pour l'information des creanciers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative a la vente et au nantissement des fonds de commerce, toute vente ou cession de fonds de commerce devait jusqu'ici s'accompagner de trois avis successifs dans la presse : deux localement, a quinze jours d'intervalle, dans un journal habilite a recevoir les annonces legales ; un a l'echelon national, au Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales (BODACC), edite par les Journaux officiels. Ces annonces, qui sont a la charge du vendeur, ont ete a l'origine instituees afin d'assurer la securite des creanciers de celui-ci. La derniere d'entre elles fait courir a leur intention un delai pour faire opposition au paiement du prix. L'insertion au BODACC, non prevue a l'origine, a ete ulterieurement ajoutee afin de pallier l'inconvenient lie a la multiplicite des journaux localement habilites a publier les annonces legales : de fait, le nombre de ces derniers est actuellement de l'ordre de huit cents. L'experience a fait apparaitre que la garantie des creanciers du vendeur pouvait desormais s'accommoder des deux annonces, les publications concernees tendant de plus en plus a rendre leur contenu accessible sur banque de donnees et a faciliter ainsi la surveillance des operations intervenues. Dans ces conditions, il est apparu a la fois possible et souhaitable d'alleger le dispositif existant par la suppression de la deuxieme annonce legale obligatoire. Cette mesure vient d'etre mise en oeuvre par l'article 1er du decret no 87-970 du 3 decembre 1987 portant simplification de diverses formalites incombant aux entreprises, publie au Journal officiel du 4 decembre 1987. Cette disposition a permis de supprimer, pour les entreprises, une formalite redondante et couteuse. Elle ne parait pas pour autant de nature a porter prejudice a l'interet des tiers ni a remettre veritablement en question l'equilibre financier des journaux d'annonces legales, qui continueront a percevoir le produit de la premiere annonce, dont le montant est sensiblement plus eleve.
UDF 8 REP_PUB Rhône-Alpes O