FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35796  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  économie, finances et privatisation.
Question publiée au JO le :  25/01/1988  page :  313
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  2014
Rubrique :  Siderurgie
Tête d'analyse :  Entreprises: Lorraine
Analyse :  Sacilor; Usinor; emploi et activite; consequences; petits porteurs d'actions
Texte de la QUESTION : M Patrick Devedjian rappelle a M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, qu'en conclusion de reponses faites a plusieurs questions ecrites relatives a la situation des actionnaires minoritaires d'Usinor-Sacilor, il ecrivait (QE no 26639 - JO AN « Q » du 13 juillet 1987 et QE no 31139 - JO AN « Q » du 23 novembre 1987) : « Sur le plan fiscal, une instruction en date du 16 decembre 1986 permet de deduire les pertes sur ces actions des plus-values constatees par ailleurs sur d'autres valeurs mobilieres, dans la mesure ou ces plus-values sont taxables. » A un contribuable qui etait intervenu aupres de la direction des services fiscaux de son departement, en faisant valoir que la perte degagee a l'occasion de l'operation d'annulation des titres de la societe anonyme Usinor-Sacilor n'avait pas ete deduite de son revenu imposable, il lui fut repondu le 28 decembre 1987 : « Compte tenu du caractere particulier de cette operation, il a ete decide, a titre exceptionnel, d'admettre que ces pertes soient imputables dans les conditions prevues a l'article 94 A 6 du code general des impots, c'est-a-dire exclusivement sur les gains de meme nature realises au cours de la meme annee ou des cinq annees suivantes. Toutefois, les pertes ne sont prises en compte que si le porteur est imposable au titre des cessions de valeurs mobilieres (article 92 B du meme code), c'est-a-dire s'il a realise en 1986 un montant de cessions superieur a 272 000 F » Le contribuable en cause, dont le montant des cessions de valeurs mobilieres en 1986 etait inferieur a cette somme, n'a donc beneficie d'aucune deduction de ses revenus imposables. Il apparait a l'evidence que les dispositions prevues par l'instruction du 16 decembre 1986 ont tres souvent un caractere illusoire puisqu'elles ne permettent pas de tenir compte des pertes non negligeables subies par les actionnaires en cause. Il lui demande s'il n'estime pas que l'equite commanderait que d'autres mesures soient prises afin que les pertes subies par ces actionnaires ayant fait confiance aux entreprises siderurgiques francaises n'aient pas le caractere reellement spoliateur qu'elles ont actuellement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - du deuxieme alinea de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966, portant code des societes, qu'Usinor et Sacilor ont procede a la reduction de leur capital pour absorber les pertes constatees au cours des exercices precedents. Pour chacune de ces societes, l'ampleur des pertes etait telle que la reduction du capital a du etre realisee par voie d'annulation de la totalite des actions. Tous les anciens actionnaires ont conserve neanmoins le droit de souscrire preferentiellement a l'augmentation du capital consecutive a cette operation. Bien qu'une annulation de titres ne puisse normalement pas etre imputee au plan fiscal sur les produits de cessions de valeurs mobilieres, il a ete cependant decide d'admettre que les deductions prevues par le code general des impots seraient applicables au cas d'espece. Cette mesure exceptionnelle ne peut bien entendu s'appliquer que dans la mesure ou des plus-values taxables peuvent etre constatees sur d'autres valeurs mobilieres et dans le cadre des seuils du droit commun.
RPR 8 REP_PUB Ile-de-France O