Texte de la QUESTION :
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M Patrick Devedjian rappelle a M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, qu'en conclusion de reponses faites a plusieurs questions ecrites relatives a la situation des actionnaires minoritaires d'Usinor-Sacilor, il ecrivait (QE no 26639 - JO AN « Q » du 13 juillet 1987 et QE no 31139 - JO AN « Q » du 23 novembre 1987) : « Sur le plan fiscal, une instruction en date du 16 decembre 1986 permet de deduire les pertes sur ces actions des plus-values constatees par ailleurs sur d'autres valeurs mobilieres, dans la mesure ou ces plus-values sont taxables. » A un contribuable qui etait intervenu aupres de la direction des services fiscaux de son departement, en faisant valoir que la perte degagee a l'occasion de l'operation d'annulation des titres de la societe anonyme Usinor-Sacilor n'avait pas ete deduite de son revenu imposable, il lui fut repondu le 28 decembre 1987 : « Compte tenu du caractere particulier de cette operation, il a ete decide, a titre exceptionnel, d'admettre que ces pertes soient imputables dans les conditions prevues a l'article 94 A 6 du code general des impots, c'est-a-dire exclusivement sur les gains de meme nature realises au cours de la meme annee ou des cinq annees suivantes. Toutefois, les pertes ne sont prises en compte que si le porteur est imposable au titre des cessions de valeurs mobilieres (article 92 B du meme code), c'est-a-dire s'il a realise en 1986 un montant de cessions superieur a 272 000 F » Le contribuable en cause, dont le montant des cessions de valeurs mobilieres en 1986 etait inferieur a cette somme, n'a donc beneficie d'aucune deduction de ses revenus imposables. Il apparait a l'evidence que les dispositions prevues par l'instruction du 16 decembre 1986 ont tres souvent un caractere illusoire puisqu'elles ne permettent pas de tenir compte des pertes non negligeables subies par les actionnaires en cause. Il lui demande s'il n'estime pas que l'equite commanderait que d'autres mesures soient prises afin que les pertes subies par ces actionnaires ayant fait confiance aux entreprises siderurgiques francaises n'aient pas le caractere reellement spoliateur qu'elles ont actuellement.
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