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Texte de la QUESTION :
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M Michel Barnier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, sur l'inquietude provoquee par les consequences que pourraient avoir l'application du decret no 85-1378 du 26 decembre 1985 et de la circulaire du 16 octobre 1987 sur les finances des collectivites locales. Ce texte fait perdre le benefice de la recuperation de la TVA par le fonds de compensation de la TVA, des lors que les investissements des collectivites locales avaient ete effectues par voie de mandats confies a des societes d'economie mixte (sauf cas tres limites). Comme le decret est applicable a compter du 1er janvier 1986, cela pourrait remettre en cause la recuperation de la TVA sur des equipements en cours de finition. Il serait souhaitable, toutefois, que la dotation de 1988 soit calculee sur l'ensemble des depenses d'investissement de 1986, sans que n'en soit exclue aucune. Pour l'avenir, cette reforme semble avoir un « effet pervers ». Elle n'aura aucune incidence d'economie budgetaire puisque les equipements des collectivites locales se feront toujours, mais bien evidemment plus, par voie de mandat. Des lors, les collectivites risquent d'avoir recours successivement aux services techniques communaux qui devront etre renforces. En revanche, les societes d'economie mixte qui disposent de personnels peu nombreux, competent et adaptable, vont se trouver dans une situation difficile, jusqu'a voir leur existence remise en cause. Pour ces raisons, diverses SEM ont intente un recours en Conseil d'Etat contre le decret de 1985 et esperent bien que la haute juridiction leur donnera gain de cause. N'etant pas certain que le « debat technique » ait ete expose dans toutes ses consequences, il lui demande s'il lui est possible de donner des instructions afin que rien d'irremediable ne soit provoque tant que le Conseil d'Etat ne se sera pas prononce.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 54 de la loi de finances pour 1977, le fonds d'equipement des collectivites locales, institue par l'article 13 de la loi no 75-583 du 13 septembre 1975 et denomme, a compter de la loi no 77-1467 du 30 decembre 1977, fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA), a recu pour objet de compenser au benefice des seules collectivites locales et de certains etablissements limitativement enumeres, la TVA acquittee sur des depenses reelles d'investissement au titre d'activites pour lesquelles lesdits beneficiaires ne sont pas eux-memes assujettis a la taxe. Ce meme article de loi confiait a un decret simple le soin de definir les depenses reelles d'investissement. Celles-ci ont ete definies par le decret no 77-1208 du 28 octobre 1977 comme des depenses comptabilisees au titre des immobilisations et des immobilisations en cours, telles qu'elles figurent a la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs a comptabilite distincte. Ainsi l'assiette du FCTVA fut-elle composee des sommes inscrites aux comptes 21 et 23 (immobilisations et immobilisations en cours) des collectivites beneficiaires, ces depenses devant a l'origine correspondre a un investissement direct desdites collectivites. Par la suite s'est posee la question de l'eligibilite au FCTVA d'operations d'amenagement urbain. Tel fut l'objet du decret no 79-326 du 13 avril 1979, precise par circulaire en date du 13 mars 1979, qui a elargi la definition des depenses reelles d'investissement aux depenses d'immobilisation effectuees pour le compte des collectivites beneficiaires par les personnes morales visees a l'article L 321-1 du code de l'urbanisme (dans sa redaction applicable avant l'intervention de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985) et pour les operations susceptibles d'etre confiees a ces personnes, a savoir l'amenagement d'agglomerations nouvelles, de zones d'amenagement concerte, de lotissements, de zones de renovation urbaine, de zones de restauration immobiliere ou de zones de resorption de l'habitat insalubre. Le decret du 26 decembre 1985 a, pour ce type de depenses, d'une part, precise la reglementation anterieure et, d'autre part, tenu compte des modifications apportees aux articles L 321-1 et R 321-20 du code de l'urbanisme. La circulaire du 16 octobre 1987 ne fait que rappeler cette meme definition des depenses reelles d'investissement : celles-ci doivent etre realisees par la collectivite puisqu'elles doivent constituer une immobilisation, exception faite des operations sous mandat realisees par certains mandataires dans le cadre des operations d'amenagement limitativement enumerees aux termes du decret. La circulaire en cause est donc strictement conforme au decret du 26 decembre 1985. Toutefois, il apparait que l'application, a partir du 1er janvier 1988, des dispositions en cause occasionnerait des difficultes a certaines societes d'economie mixte et pourrait affecter les programmes d'investissement des collectivites locales. C'est pourquoi, il a ete decide de reporter d'un an, soit au 1er janvier 1989, l'application de l'article 1er-2 du decret du 26 decembre 1985 relatif aux operations realisees en delegation de maitrise d'ouvrage. Cette periode transitoire sera mise a profit pour engager une reflexion sur le regime de remboursement de taxe applicable a ce type d'operations.
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