FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35863  de  M.   de Rostolan Michel ( Front National (Rassemblement National) - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  santé et famille
Ministère attributaire :  santé et famille
Question publiée au JO le :  01/02/1988  page :  425
Réponse publiée au JO le :  18/04/1988  page :  1694
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Politique de la sante
Analyse :  Professions medicales et paramedicales; tarifs; fixation par arrete ministeriel; consequences
Texte de la QUESTION : M Michel de Rostolan expose a Mme le ministre delegue aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la sante et de la famille, qu'un arrete du 3 novembre 1987 publie au Journal officiel du 20 novembre 1987 supprime toute liberte de prix et tarif d'honoraires pour les professions de sante. Les tarifs d'honoraires des professions de sante etaient soit libres dans certains cas, soit la plupart du temps fixes par convention avec les organismes d'assurance maladie. Ils sont maintenant fixes par arrete gouvernemental, ce qui place la medecine liberale dans une situation de quasi-nationalisation. Cet etat de choses semble paradoxal a un moment ou le Gouvernement ne cesse d'affirmer son attachement a une politique liberale et ou il a tres sagement pris de nombreuses mesures allant dans le sens d'une economie de liberte. Il demande donc, en consequence, s'il ne lui parait pas opportun de prendre les mesures necessaires afin d'obtenir des espaces de liberte dans l'exercice des professions de sante.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'arrete du 3 novembre 1987 relatif aux prix et tarifs d'honoraires des professions medicales, traduisant la reduction des pouvoirs de l'Etat au benefice des procedures conventionnelles, a ete pris en application de l'article L 162-38 du code de la securite sociale, qui pose explicitement le principe du respect des conventions dument approuvees. Par son article 1er, cet arrete prevoit que toute intervention sur le niveau ou sur l'evolution des honoraires dont la convention prevoit la liberte, soit ceux des praticiens beneficiaires d'un droit a depassement permanent ou relevant du secteur a honoraires libres, est desormais impossible. En cas de non-renouvellement de la convention, l'article 2 de cet arrete prevoit que le maintien des honoraires au niveau conventionnel ne concerne que les tarifs explicitement fixes par le texte anterieur, ce qui permet la poursuite du remboursement des assures sociaux sur des bases inchangees. Cet article precise enfin qu'en l'absence de texte conventionnel, les honoraires peuvent etre majores par arrete interministeriel, cette disposition permettant d'etudier avec souplesse les demandes des professions medicales et paramedicales.
FN 8 REP_PUB Ile-de-France O