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Rubrique :
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Hopitaux et cliniques
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Tête d'analyse :
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Fonctionnement
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Analyse :
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Etablissements sanitaires et medico-sociaux; journees de permission; facturation
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Texte de la QUESTION :
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M Georges Bollengier-Stragier appelle l'attention Mme le ministre delegue aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la sante et de la famille, sur le probleme des journees de permission accordees dans les etablissements sanitaires et medico-sociaux. En effet, l'article 54 du decret no 83-744 du 11 aout 1983 dispose que les journees pour lesquelles les malades ont obtenu une permission de sortie accordee au titre de l'article 54 du decret no 74-27 du 14 janvier 1974 ne donnent pas lieu a facturation des frais d'hospitalisation. Depuis une note informative du 12 decembre 1985, toute absence de plus de douze heures est consideree comme une journee de permission et ne peut donc etre facturee. Auparavant, cette duree etait de quarante-huit heures et permettait aux personnes residentes un retour en famille, element souvent necessaire au bon equilibre des personnes deficitaires. Il lui demande donc s'il est dans son intention de revoir ces dispositions et de ramener cette duree a quarante-huit heures, comme auparavant.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le probleme relatif aux journees de permission accordees aux malades par les etablissements sanitaires et medico-sociaux est un faux probleme qui ne peut resulter que d'une mauvaise interpretation de la reglementation en vigueur. Les textes incrimines (articles 54 du decret no 74-27 du 14 janvier 1974, circulaire no 127 du 12 decembre 1985) ne sont nullement contradictoires, chacun d'eux definissant une notion particuliere de la permission, le premier au sens de la duree de l'absence, le second au sens de la non-facturation des journees d'absence. La circulaire du 12 decembre 1985 susvisee ne fait en effet que preciser la duree minimale de l'absence qui, en application des dispositions de l'article 54 du decret no 83-744 du 11 aout 1983, permet de ne pas facturer des frais d'hospitalisation et correlativement le forfait journalier. Elle ne remet nullement en cause les dispositions de l'article 54 du decret du 14 janvier 1974 en vertu desquelles les hospitalises peuvent sous certaines conditions obtenir des permissions de sortie « soit de quelques heures sans decoucher, soit d'une duree maximale de quarante-huit heures ».
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