FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35953  de  M.   Prat Henri ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  01/02/1988  page :  408
Réponse publiée au JO le :  04/04/1988  page :  1438
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Rapports avec les administres
Analyse :  Acces aux documents administratifs; commissions syndicales constituees par l'administration des biens communaux
Texte de la QUESTION : M Henri Prat demande a M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites locales, de bien vouloir lui preciser dans quelle mesure le public peut se tenir informe des decisions prises par les commissions syndicales constituees, pour l'administration de biens communaux, par ordonnance royale suivant les dispositions de l'article 70 de la loi du 18 juillet 1837, et plus particulierement les conditions dans lesquelles : connaissance peut etre prise des deliberations, des diverses pieces comptables, budgetaires ou autres ; copie ou photocopie desdits documents peut etre obtenue ; doit etre assuree la publicite des seances et la possibilite, pour le public, d'y assister.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 70 de la loi sur l'administration municipale du 18 juillet 1837 prevoyait l'institution par ordonnance du roi d'une commission syndicale chargee d'administrer les biens ou les droits detenus par indivis par plusieurs communes. Le regime juridique applicable aux biens et droits indivis entre plusieurs communes a depuis lors subi diverses modifications, la derniere en date ayant ete apportee par l'article 68 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne. Cette loi a remplace les anciennes dispositions du code des communes par une nouvelle redaction des articles L 162-1 a L 162-6 de ce code. L'article L 162-1 enonce, dans son dernier alinea, que « les deliberations de la commission syndicale et les decisions du syndic sont soumises a toutes les regles etablies pour les deliberations des conseils municipaux et les decisions des maires ». Ainsi, par renvoi aux dispositions de l'article L 121-15 du code des communes, les seances des commissions syndicales sont-elles publiques. Quant a la consultation des deliberations, pieces comptables, budgetaires et autres, elle est autorisee en vertu de l'article L 121-19 qui doit etre transpose aux actes de la commission syndicale. Enfin, en ce qui concerne le droit d'obtenir une reproduction des documents emanant des commissions syndicales chargees de la gestion de biens indivis, il repose sur les dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 qui a institue la liberte d'acces aux documents administratifs.
SOC 8 REP_PUB Aquitaine O