FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35982  de  M.   Salles Jean-Jack ( Union pour la démocratie française - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale
Ministère attributaire :  sécurité sociale
Question publiée au JO le :  01/02/1988  page :  427
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1920
Rubrique :  Assurance maladie maternite: prestations
Tête d'analyse :  Tiers payant
Analyse :  Conditions d'attribution; centres de soins et de cure; dispensaires
Texte de la QUESTION : M Jean-Jack Salles attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la securite sociale, sur la proliferation des centres de sante et dispensaires beneficiant d'une convention de tiers payant. Parmi les recommandations preconisees lors des etats generaux de la securite sociale figure notamment la reduction des attributions de tiers payant accordees en application de l'article L 16221 du code de la securite sociale. Cependant on constate que les centres de soins et dispensaires qui en font la demande se voient accorder une convention de tiers payant de facon systematique toutes les fois que la commission regionale aupres de la DRASS leur a accorde un agrement, conformement aux regles fixees par l'annexe 28 du decret du 9 mars 1956. Il apparait cependant que la convention de tiers payant est une clause facultative qui ne devrait etre accordee par le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie qu'apres une appreciation objective de l'environnement medical et des besoins de la population. Or, en France, il semble qu'il n'existe qu'un seul conseil d'administration de caisse primaire d'assurance maladie qui, au vu des circonstances locales, ne procede pas a l'attribution automatique de cette convention. C'est pourquoi il lui demande si les membres des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie ont une pleine connaissance du pouvoir d'appreciation dont ils disposent et s'il ne conviendrait pas de leur en renouveler les donnees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La commission regionale d'agrement, prevue aux articles L 162-21 et R 162-21 a R 162-23 du code de la securite sociale peut autoriser un dispensaire a delivrer des soins aux assures sociaux lorsqu'il respecte les normes de l'agrement prevu au titre de l'annexe XXVIII du decret no 56-284 du 9 mars 1956. Par ailleurs, les dispensaires peuvent conclure, sur le fondement de l'article R 162-8, une convention avec les organismes de securite sociale interesses, incluant une clause facultative de tiers payant, conformement a l'article 5 B de la convention type annexee a la circulaire ministerielle du 19 juillet 1960. Il appartient aux conseils d'administration des caisses concernees de se prononcer, compte tenu notamment de l'environnement medical existant, sur l'opportunite de prevoir dans la convention les liant aux dispensaires une clause relative au tiers payant.
UDF 8 REP_PUB Ile-de-France O