FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35983  de  M.   Salles Jean-Jack ( Union pour la démocratie française - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale
Ministère attributaire :  sécurité sociale
Question publiée au JO le :  01/02/1988  page :  428
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1920
Rubrique :  Assurance maladie maternite: prestations
Tête d'analyse :  Tiers payant
Analyse :  Conditions d'attribution; centres de soins et de cure; dispensaires
Texte de la QUESTION : M Jean-Jack Salles attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la securite sociale, sur la proliferation des centres de sante et dispensaires beneficiant d'une convention de tiers payant. Parmi les recommandations preconisees lors des etats generaux de la securite sociale figure notamment la reduction des attributions de tiers payant accordees en application de l'article L 162-21 du code de la securite sociale. Ces etablissements de soins sont soumis aux controles d'ordre technique enumeres par l'annexe 28 du decret du 9 mars 1956 et effectues par la commission regionale d'agrement aupres de la DRASS ; aucun texte ne semble en revanche requerir une prise en compte des besoins de la population locale et de l'environnement medical. Par ailleurs, les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie saisis en application des dispositions de l'article L 162-21 du code de la securite sociale attribuent systematiquement une convention de tiers payant des lors que l'agrement est accorde. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable d'associer a la procedure de delivrance d'un agrement et d'une convention de tiers payant la direction departementale de l'action sanitaire et sociale, cet organisme connaissant particulierement bien la situation locale, pourrait ainsi contribuer utilement a une complete prise en compte de ces donnees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La commission regionale d'agrement, prevue aux articles L 162-21 et R 162-21 a R 162-23 du code de la securite sociale peut autoriser un dispensaire a delivrer des soins aux assures sociaux lorsqu'il respecte les normes de l'agrement prevu au titre de l'annexe XXVIII du decret no 56-284 du 9 mars 1956. Par ailleurs, les dispensaires peuvent conclure, sur le fondement de l'article R 162-8, une convention avec les organismes de securite sociale interesses, incluant une clause facultative de tiers payant, conformement a l'article 5 B de la convention type annexee a la circulaire ministerielle du 19 juillet 1960. Il appartient aux conseils d'administration des caisses concernees de se prononcer, compte tenu notamment de l'environnement medical existant, sur l'opportunite de prevoir dans la convention les liant aux dispensaires une clause relative au tiers payant.
UDF 8 REP_PUB Ile-de-France O