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Rubrique :
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Plus-values: imposition
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Tête d'analyse :
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Activites professionnelles
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Analyse :
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Cession de fonds de commerce; calcul
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Texte de la QUESTION :
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M Maurice Ligot attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, sur le probleme de la taxation des plus-values sur cession des fonds artisanaux et commerciaux. En effet, nombre d'artisans et de petits commercants comptent sur la vente de leur fonds pour completer une retraite qu'ils n'ont tres souvent pas pu realiser dans de bonnes conditions. La taxation applicable a la plus-value realisee, qui ne reflete bien souvent que la progression de l'inflation et non un enrichissement du a la speculation, penalise l'artisan ou le commercant vendeur. Par ailleurs, le mode d'imposition retenu encourage le vendeur a obtenir de son fonds le prix le plus eleve possible. Il en resulte un handicap certain pour les jeunes qui s'installent. Il lui demande donc s'il envisage de mettre en place un systeme plus favorable visant, par exemple, a rapprocher le regime des plus-values realisees en cas de cession de l'activite professionnelle, de celui applicable aux plus-values immobilieres realisees par le particulier.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les plus-values qui sont realisees lors de la cession de biens detenus depuis une longue periode par des entreprises sont en majeure partie soumises au regime fiscal du long terme. A ce titre, elles sont imposees aux taux reduits de 15 p 100 ou 16 p 100 selon que les entreprises sont passibles de l'impot sur les societes ou relevent de l'impot sur le revenu. Ces taux reduits d'imposition tiennent compte de maniere forfaitaire et simple de la depreciation monetaire. Si cette depreciation etait prise en consideration pour determiner le montant de la plus-value, celle-ci devrait alors etre assujettie a l'impot au taux de droit commun. Des lors, le dispositif suggere serait plus complexe dans sa mise en oeuvre et ne reduirait pas, dans la plupart des cas, le taux d'imposition effectif des plus-values professionnelles. Cela etant, les petites entreprises soumises a l'impot sur le revenu peuvent beneficier d'une exoneration si l'activite professionnelle a ete exercee pendant au moins cinq ans. Cette mesure s'appliquait jusqu'a present aux entreprises dont les recettes de l'annee de cession ou de cessation d'activite ramenees, le cas echeant, a douze mois et celles de l'annee precedente n'excedent pas les limites du forfait. L'article 49 de la loi no 88-15 du 5 janvier 1988 a etendu le benefice de cette exoneration aux plus-values realisees a compter du 1er janvier 1988 par les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excede pas pour les memes annees le double des limites du forfait. En outre, les adherents d'un centre de gestion agree beneficient d'un abattement sur le resultat imposable, y compris sur les plus-values de cession d'elements de l'actif immobilise. Ces mesures d'allegement repondent aux preocuupations exprimees par l'honorable parlementaire.
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