FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 36295  de  M.   Labbe Claude ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et plan
Ministère attributaire :  fonction publique et plan
Question publiée au JO le :  08/02/1988  page :  537
Réponse publiée au JO le :  21/03/1988  page :  1296
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Cessation progressive d'activite
Analyse :  Agents non titulaires; conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Claude Labbe rappelle a M le ministre delegue aupres du Premier ministre, charge de la fonction publique et du Plan, que les dispositions de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 relative a la cessation progressive d'activite dans la fonction publique ne concernent que les seuls fonctionnaires titulaires, mais pas les agents non titulaires de l'Etat. Or le decret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions generales applicables aux agents non titulaires de l'Etat stipule, en son article 34, titre IX, que « l'agent non titulaire en activite employe depuis plus d'un an et de facon continue peut, sur sa demande, etre autorise a accomplir un service a temps partiel selon les modalites applicables aux fonctionnaires titulaires ». Il apparait inequitable que les dispositions concernant la cessation progressive d'activite ne puissent s'appliquer aux personnels non titulaires de l'Etat dans la mesure ou cette cessation se resout en fait a l'accomplissement d'un temps partiel d'activite dans des conditions avantageuses. Les dispositions en cause de l'ordonnance du 31 mars 1982 ont ete prorogees jusqu'au 31 decembre 1986 par la loi modificative no 85-1342 du 19 decembre 1985. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable que les mesures en cause soient amendees afin que les dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982 soient applicables de la meme facon aux agents non titulaires de l'Etat et aux fonctionnaires titulaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le benefice de la cessation progressive d'activite instituee par le titre II de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 et dont la duree d'application a ete a nouveau prorogee jusqu'au 31 decembre 1988 dernierement par l'article 2 de la loi no 87-1129 du 31 decembre 1987, relative a la limite d'age de certains fonctionnaires civils de l'Etat, est reserve par le texte precite de 1982 aux tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-a-dire aux fonctionnaires titulaires de l'Etat et de ses etablissements publics a caractere administratif. Une eventuelle modification de ce dispositif juridique ne pourrait que s'inscrire dans une reflexion globale sur la reglementation relative a la cessation d'activite dans l'ensemble des regimes de retraites.
RPR 8 REP_PUB Ile-de-France O