FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 36365  de  M.   Santrot Jacques ( Socialiste - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et emploi
Ministère attributaire :  affaires sociales et emploi
Question publiée au JO le :  08/02/1988  page :  520
Réponse publiée au JO le :  25/04/1988  page :  1743
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Renouvellement des droits; reglementation
Texte de la QUESTION : M Jacques Santrot appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les consequences du mecanisme de renouvellement des droits aux prestations au 1er juillet de chaque annee. En effet, la legislation prevoit que les organismes distributeurs de prestations familiales doivent, chaque annee, au 1er juillet, recalculer les droits des allocataires sur la base des ressources recemment fournies et correspondant a l'annee civile precedente. Cette operation s'applique donc a tous les beneficiaires d'une prestation soumise a condition de ressources et touche environ les deux tiers du fichier des allocataires. Les services doivent assurer deux operations simultanees, puisqu'a la premiere deja decrite, vient s'ajouter une revalorisation du montant des prestations. Le telescopage de ces deux mesures ne fait qu'accroitre en juillet et au debut du mois d'aout la charge des services, car il entraine dans le public un volume important d'incomprehensions. En effet, dans de nombreux cas, le recalcul des droits en fonction des ressources detruit l'effet d'annonce d'une revalorisation et ces familles ne comprennent pas qu'au bout du compte elles disposent au 1er juillet de prestations moins elevees que celles du mois precedent. Tous ces inconvenients sont encore accentues lorsque certaines annees - et ce fut le cas au 1er juillet 1987 en aide personnalise au logement - la revalorisation des baremes est completee par certaines mesures d'accompagnement ayant un effet restrictif sur les droits. Dans une conjoncture ou les variations du montant des prestations sociales sont extremement sensibles et ou la comprehension des regles d'attribution est indispensable, tous ces mecanismes ne font que rendre plus opaques les decisions des pouvoirs publics et tres difficile la tache des services a une periode ou ils ne disposent pas de la totalite de leurs effectifs. Cela va a l'encontre de l'efficacite et de l'image du service public. En consequence, il lui demande s'il n'envisage pas de dissocier la date du recalcul des droits de celle d'une augmentation des prestations ; ne pas surcharger les organismes prestataires par des mesures reglementaires nouvelles durant les mois de juillet et aout ; communiquer aux caisses au bon moment - c'est-a-dire debut juin, au plus tard - les nouveaux baremes de l'aide personnalisee au logement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le probleme souleve par l'honorable parlementaire ne concerne pas l'ensemble des prestations familiales, mais les seules aides au logement (allocations de logement et aide personnalisee au logement). L'aide personnalisee au logement releve de la competence de M le ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports. En ce qui concerne les allocations de logement, l'actualisation du bareme de ces prestations necessite la mise en oeuvre d'une procedure complexe de chiffrages et de consultations entre les differents departements ministeriels concernes, conduite chaque annee avec la plus grande diligence. Des que les decisions de principe sont arretees et que la valeur nouvelle des parametres et variables est connue, il est procede, par l'intermediaire de la caisse nationale des allocations familiales chargee chaque annee de la confection du bareme, a une information des organismes liquidateurs qui devrait permettre de reconduire le droit des interesses au 1er juillet sans solution de continuite. Au demeurant, s'agissant de l'exercice de paiement commencant le 1er juillet 1987, le decret no 87-611 du 31 juillet 1987 et l'arrete de meme date (parus au Journal officiel du 4 aout 1987) ont prevu les dispositions reglementaires necessaires a la revalorisation du bareme des allocations de logement. Bien entendu, la reconduction du droit implique que les beneficiaires aient fourni en temps utile, sur appel pratique systematiquement au cours du second trimestre de l'annee par les caisses d'allocations familiales, les pieces justificatives necessaires et, notamment, la declaration de ressources. Il n'est pas envisage de dissocier la date de prise en compte des ressources des allocataires de celle de la revalorisation des prestations de logement fixee au 1er juillet de chaque annee, cette simultaneite presentant l'avantage pour les interesses de ne voir varier leurs prestations qu'une fois par an. Il appartient aux organismes debiteurs de prestations familiales, dans le cadre des missions d'information qui leur incombent, en application de l'article L 583-1 du code de la securite sociale d'assurer l'information des allocataires sur les motifs de variation de leurs droits.
SOC 8 REP_PUB Poitou-Charentes O