FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 36558  de  M.   Cozan Jean-Yves ( Union pour la démocratie française - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  15/02/1988  page :  657
Réponse publiée au JO le :  11/04/1988  page :  1550
Rubrique :  Retraites: fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Annee; annuites liquidables; bonification d'anciennete
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Cozan appelle l'attention de M le ministre de la defense sur certaines dispositions de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 edictant des dispositions concernant les militaires de carriere ou servant en vertu d'un contrat. Cette loi precise les conditions d'attribution de la bonification des pensions, accordant un maximum de cinq annuites a partir de quinze ans de service, a raison d'une annuite par tranche de cinq ans. Ces annuites ne sont pas fractionnables. Dans quelle mesure, afin de repondre aux inquietudes d'un grand nombre d'officiers mariniers en retraite, peut-on mettre en place le principe d'annuites fractionnables, repondant a un souci d'equite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La bonification prevue par l'article L 12, paragraphe i, du code des pensions civiles et militaires de retraite, loi no 75-1000, est accordee en fonction des services militaires effectivement accomplis. Elle est attribuee dans la limite de cinq annuites, notamment aux sous-officiers et officiers mariniers. Ces annuites sont fractionnees a raison d'un jour de bonification pour cinq jours effectifs. Ainsi, un sous-officier ayant accompli au moment de sa radiation des cadres 19 ans et 6 mois de services militaires poura donc beneficier de 3 annuites, 10 mois et 24 jours. Cette regle est explicitee dans l'article R 25-1 du code precite.
UDF 8 REP_PUB Bretagne O