FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 36562  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale
Ministère attributaire :  sécurité sociale
Question publiée au JO le :  15/02/1988  page :  682
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  2077
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Prestations en especes
Analyse :  Rentes d'incapacite permanente; calcul; cas d'espece; fonctionnaires; accidents survenus a l'occasion d'une activite annexe
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la securite sociale, sur le probleme suivant. Depuis le 27 mars 1985, date de la publication du decret modifiant le decret du 31 decembre 1946 relatif a la reparation des accidents du travail, la securite sociale oppose un refus aux assures pour la prise en charge, dans le salaire de base, des remunerations servies a des fonctionnaires ou assimiles, qui ont ete victimes d'un accident du travail relevant du regime general pour leur activite annexe. Le decret du 27 mars 1985 modifie en effet l'article R 436-1 du nouveau code de la securite sociale dans lequel le terme « gain » a ete supprime. Or on peut estimer que la remuneration versee par une administration ou une collectivite locale doit etre prise en compte pour la determination du salaire de reference servant de base de calcul a la rente reparant un accident du travail relevant du regime de la securite sociale. Il lui demande en consequence de bien vouloir preciser si seules les remunerations soumises a cotisations pour les accidents du travail peuvent servir de base de calcul aux rentes accidents du travail dans le regime general, ou si, plus normalement, il doit etre tenu compte de l'ensemble des remunerations, y compris celles servies aux fonctionnaires et assimiles, bien que ces dernieres ne soient pas soumises a un precompte de cotisations au titre des accidents du travail.
Texte de la REPONSE : Reponse. - a une victime d'accident du travail qui est definie a l'article R 436-1 du code de la securite sociale a ete modifiee par le decret no 85-377 du 27 mars 1985. Ce texte a limite aux seuls revenus salariaux la base de calcul des prestations. Afin de mettre un terme a des pratiques jugees trop extensives, il precise que les revenus tires d'une activite non salariee ne sont desormais pris en compte que pour le calcul des rentes et dans la mesure ou ils ont ete soumis a cotisations d'accident du travail au titre de l'assurance volontaire. Ces modifications ne concernent que la determination de la base de calcul des prestations dues a une personne cumulant des activites salariees et non salariees et ne remettent pas en cause la base de calcul des prestations en especes dues a un fonctionnaire de l'Etat ou d'une collectivite locale victime d'un accident du travail dans le cadre d'une activite exercee a titre accessoire pour le compte d'un employeur relevant du regime general de securite sociale. En effet ce sont les dispositions des articles D 171-2 et suivants du code de la securite sociale qui regissent le cumul d'activites salariees ou assimilees relevant, l'une du regime general, l'autre d'une organisation speciale de securite sociale. L'article D 171-7 du code precite, qui concerne le cas de fonctionnaire de l'Etat ou de collectivites territoriales ayant une activite accessoire relevant du regime general, precise que les prestations en especes dues a l'interesse victime d'accident du travail dans l'activite accessoire ne comprennent que les salaires de cette derniere activite. Cet article reprend sous forme codifiee les dispositions de l'article 5, paragraphe 1er, du decret no 50-1080 du 17 aout 1950 relatif a la situation, au regard des legislations de securite sociale, des travailleurs exercant simultanement une activite relevant d'une organisation speciale et une activite accessoire relevant de l'organisation generale de la securite sociale.
UDF 8 REP_PUB Rhône-Alpes O