FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 36632  de  M.   Jacquot Alain ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et emploi
Ministère attributaire :  affaires sociales et emploi
Question publiée au JO le :  15/02/1988  page :  635
Réponse publiée au JO le :  25/04/1988  page :  1745
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Conditions d'attribution; personnes agees
Texte de la QUESTION : M Alain Jacquot attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les modalites d'attribution de l'allocation de logement aux personnes agees. Par lettre en date du 26 avril 1982, modifiant la circulaire no 61 SS du 25 septembre 1978, Mme le ministre de la solidarite nationale indiquait que les personnes agees accueillies dans les sections de cure medicale, creees au sein des foyers logement et des maisons de retraite, continuent a pouvoir beneficier de l'allocation de logement instituee par la loi du 16 juillet 1971 des lors qu'elles satisfont aux conditions d'ouverture definies a l'article 18 du decret no 72-526 du 29 juin 1972. Cette meme lettre prevoyait que demeurent exclues du champs d'application de cette allocation les personnes agees qui resident dans les centres de cure medicale, de moyen ou de long sejour. Cette distinction resulte de la difference de nature de ces structures d'hebergement ; les maisons de retraite et logements-foyers, avec ou sans section de cure medicale, sont des etablissements sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975 et sont consideres comme domicile de substitution des pensionnaires qu'ils accueillent, alors que les centres ou services de moyen et long sejour sont consideres comme etablissements sanitaires relevant de la loi hospitaliere no 70-1318 du 31 decembre 1970. Mis a part les services de moyen sejour dont l'appartenance au systeme sanitaire est indiscutable, les maisons de retraite avec section de cure medicale et les services de long sejour presentent de nombreux points communs les rapprochant par-dela cette difference purement juridique, en particulier celui du mode de financement qui distingue : la part des soins medicaux prise en charge par l'assurance maladie au moyen d'un forfait journalier dont le montant varie selon que la personne agee est hebergee en section de cure ou en long sejour ; la part de l'hebergement restant a la charge du pensionnaire ou, a defaut, de l'aide sociale par le biais d'un prix de journee fixe par le president du conseil general. Le prix de l'hebergement represente le cout hotelier du sejour (logement, alimentation), independamment du degre de dependance de la personne agee. De plus en plus souvent d'ailleurs, dans les etablissements qui gerent une maison de retraite avec section de cure medicale ainsi qu'un service de long sejour, ce prix est identique. Parfois meme, en particulier lorsqu'ils sont issus de la transformation des anciennes sections d'hospice rattachees aux etablissements sanitaires, ces services sont situes dans un meme batiment. Ces similitudes ne font qu'aggraver le sentiment d'injustice qu'eprouvent les pensionnaires et leurs familles lorsqu'ils perdent le benefice de l'allocation de logement au seul motif que leur degre de dependance justifie leur passage de la section de cure medicale en service de long sejour. Les criteres de dependance justifiant l'admission en service de long sejour sont laisses a l'appreciation du praticien chef de service et, bien qu'ils puissent etre soumis au controle medicale de l'assurance maladie, ils sont frequement contestes par les familles qui n'admettent pas que, subitement, et sans motif evident, les ressources du pensionnaire soient amputees des 800 a 900 francs de l'allocation logement. Cette situation est la consequence de la separation parfois arbitraire du sanitaire et du social, et particulierement difficile a realiser en ce qui concerne les personnes agees. Il lui demande quelles mesures pourraient etre envisagees pour clarifier cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Telle qu'elle a ete instituee par la loi no 71-581 du 16 juillet 1971, l'allocation de logement est une prestation affectee au paiement d'un loyer (ou au remboursement de mensualites d'accession a la propriete) et destinee a aider les personnes agees a se loger dans des conditions satisfaisantes d'habitat et a conserver autant que possible leur autonomie de vie, que celle-ci s'exprime dans un cadre individuel ou collectif. Initialement, le champ d'application de l'allocation de logement a caractere social couvrait : 1o les personnes logees individuellement et payant un loyer (ou une mensualisation d'accession a la propriete) ; 2o les personnes residant dans un etablissement dote de services collectifs et disposant d'une unite d'habitation autonome (logements-foyers). L'article R 832-2 du code de la securite sociale permet d'accorder le benefice de l'allocation de logement aux personnes agees residant en maisons de retraite, sous reserve que les conditions d'hebergement repondent a certaines normes fixees dans l'interet meme des personnes agees (chambre d'au moins 9 metres carres pour une personne seule et de 16 metres carres pour deux personnes, l'allocation n'etant pas due lorsque la chambre est occupee par plus de deux personnes). Sont concernees, les personnes residant en maison de retraite publique ou hospices fonctionnant comme maisons de retraite. Dans le meme sens, la lettre circulaire du 26 avril 1982 permet le service de l'allocation de logement en faveur des personnes hebergees dans les sections de cure medicale des logements-foyers ou des maisons de retraite. En revanche, l'article 4 de la loi hospitaliere du 31 decembre 1970 precise que les unites de long sejour assurent « l'hebergement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'etat necessite une surveillance medicale constante et des traitements d'entretien ». De par les missions qui leur sont confiees, les centres de long sejour n'entrent donc pas par nature dans le champ d'application de l'allocation de logement sociale. C'est pourquoi il ne parait pas possible d'accorder dans ce cas le benefice de l'allocation de logement sociale sans denaturer une prestation qui a pour objet de compenser l'effort financier fait par les personnes agees pour s'assurer des conditions satisfaisantes d'habitat et d'autonomie.
RPR 8 REP_PUB Lorraine O