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Texte de la QUESTION :
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M Roger Mas appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites locales, sur les difficultes d'interpretation que suscitent les modifications apportees par la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 a l'article L121-10 du code des communes, lequel dispose desormais que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation indique les questions a l'ordre du jour ». Il lui demande de bien vouloir preciser si cette nouvelle formalite fait obstacle a ce que le Maire rajoute ou retranche une question en seance par rapport a celles mentionnees initialement dans la convocation ; de meme, ce dernier possede-t-il toujours la faculte de modifier l'ordre des questions lors d'une seance sans que cette demarche soit constitutive d'un vice susceptible d'entacher l'illegalite de deliberation du conseil municipal.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'indication des questions a l'ordre du jour dans la convocation adressee aux conseillers municipaux, dans les communes de 3 500 habitants et plus, en application de l'article L 121-10 du code des communes complete par la loi no 88-13 du 5 janvier 1988, doit permettre aux membres de l'assemblee communale d'etre exactement informes des affaires qui leur seront soumises. Aussi le maire ne peut ajouter a l'ordre du jour, en cours de seance, l'examen d'une affaire dont l'importance ne permet pas de la classer dans les questions diverses. Le juge administratif en a juge ainsi dans le cas des communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou le droit local prevoyait d'ores et deja la mention de l'ordre du jour dans la convocation, en vertu de l'article L 181-4 du code des communes (cf. TA de Strasbourg, 16 fevrier 1982, Francois, Lebon, p 532 ; CE, 29 septembre 1982, Mlles Richert, Lebon, p 532 ; CE 7 decembre 1983, Stradella, Lebon, p 654). Toutefois, s'il apparait au maire qu'une affaire importante a ete soumise dans l'ordre du jour joint a la convocation envoyee dans le delai de trois jours francs avant la seance, il peut adresser aux membres du conseil municipal un additif a cet ordre du jour, selon la procedure prevue en cas d'urgence (le delai ne pouvant etre inferieur a un jour franc). Dans ce cas, le conseil municipal devra se prononcer sur l'urgence que presente l'examen de cette affaire. En revanche, l'ordre du jour etant etabli par le maire, si l'un des dossiers inscrits a l'ordre du jour lui parait insuffisamment prepare, rien ne s'oppose a ce qu'il decide le report de son examen a une seance ulterieure. Enfin, en ce qui concerne la faculte de modifier l'ordre des questions lors d'une seance, elle n'est pas remise en cause par la nouvelle disposition de l'article L 121-10, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux administratifs, le maire etant, comme president de l'assemblee deliberante, maitre de l'organisation des debats.
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