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Texte de la QUESTION :
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M Maurice Jeandon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, sur l'article 30 de la loi du 17 juin 1987 modifiant l'article 131 quater du (code general des impots) qui stipule : « Les produits des emprunts contractes hors de France par des personnes morales francaises avec l'autorisation du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation sont exoneres du prelevement prevu au paragraphe III de l'article 125 A » Par definition, les bons de caisse emis par une entreprise ou par une banque le sont suivant la procedure dite « au robinet », c'est-a-dire que, le plus generalement, le souscripteur se presente au guichet de la banque ou prend contact directement avec l'entreprise. Il lui demande, lorsqu'un bon de caisse est ainsi souscrit aupres d'un emetteur francais par une personne physique ou morale non residente fiscalement en France, si l'on peut considerer qu'il s'agit bien d'un emprunt contracte a l'etranger au sens de l'article 131 quater nouveau du code general des impots. Si tel est le cas, ces bons de caisse ont-ils besoin, pour que les interets verses a un non-resident soient exoneres du prelevement obligatoire prevu par l'article 125 (A, III) du code general des impots, d'etre emis avec l'autorisation du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation ? Enfin, si l'on en croit la derniere phrase de la note administrative du 19 aout 1987, il semble que les interets des bons de caisse emis en France a compter de la date d'entree en vigueur de la loi du 17 juin 1987 par une banque ou toute autre entreprise soient exoneres de tout impot en France (prelevement et retenue a la source) des lors qu'ils sont encaisses par un beneficiaire qui n'est pas fiscalement resident en France.
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