FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 36832  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  22/02/1988  page :  765
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  2028
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire: personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Titularisation; personne seropositive au SIDA
Texte de la QUESTION : M Michel Hannoun attire l'attention de M le ministre de l'education nationale sur la situation d'instituteurs en vue de titularisation. Il lui cite le cas d'un instituteur remplacant, nomme sur un poste ZIL a l'annee, en septembre 1986, et qui devait etre titularise en janvier 1987 apres la soutenance de son memoire. En novembre 1986, il est tombe gravement malade, etant seropositif au SIDA, et a obtenu un conge de longue duree de fevrier jusqu'a la fin aout 1987. Reprenant son travail en octobre de la meme annee, il soutient alors son memoire a une session de rattrapage. Toutes les formalites sont alors remplies ; seule manque la decision du comite medical sur son aptitude physique a l'emploi. Celui-ci se prononce et le declare apte a travailler. Or, vers la mi-decembre 1987, quelque temps apres, il recoit de l'inspection d'academie une lettre lui indiquant que son diplome d'instituteur va lui etre delivre, et lui confirmant son aptitude a l'emploi sur son poste actuel, suite a l'avis emis par le comite medical departemental. Quant a sa titularisation, celle-ci est d'apres les termes de la lettre a revoir dans six mois et a considerer ulterieurement, l'avis du comite medical ne permettant pas de prononcer cette titularisation. Il souhaiterait donc connaitre son avis sur cette question, et savoir quelles sont les causes qui sont definies permettant une non-titularisation d'un instituteur. Par ailleurs, il souhaiterait savoir si une personne atteinte de seropositivite au SIDA peut etre ou non titularisee en tant qu'instituteur dans l'education nationale, et ce jusqu'a quel niveau de sa maladie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - eleves-instituteurs ou des instituteurs stagiaires en qualite d'instituteur est soumise a un certain nombre de conditions. Il s'agit tout d'abord des conditions generales pour la nomination a un emploi public, definies a l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 (nationalite francaise, jouissance des droits civiques et compatibilite des mentions portees au bulletin no 2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions, position reguliere au regard du code du service national, aptitude physique pour l'exercice des fonctions) et des conditions particulieres prevues par les textes relatifs au recrutement des instituteurs (articles 5 et 17 de la loi du 30 octobre 1886 s'agissant de la moralite et de l'etat laique et decret du 8 juin 1983 en ce qui concerne la duree du stage et la possession du diplome d'instituteur). Normalement, la plupart de ces conditions ayant ete controlees au moment du concours de recrutement, les seules conditions a verifier au moment de la titularisation sont que l'interesse a bien effectue un stage d'une duree de deux annees et qu'il est titulaire du diplome d'instituteur. Toutefois, aux termes de la jurisprudence, l'autorite hierarchique competente a le droit de verifier a l'occasion de la titularisation si l'agent stagiaire reunit les conditions exigees pour l'acces a l'emploi concerne. Il est donc possible de refuser de titulariser un instituteur stagiaire qui, bien que possedant le diplome d'instituteur, ne remplit plus l'une ou plusieurs des conditions requises pour faire acte de candidature au concours (condamnation, aptitude physique). Dans le cas evoque, l'interesse, admis a la session de 1984 du concours special de recrutement d'instituteurs, ayant beneficie de 105 jours de conge de maladie et de 180 jours de conge de longue maladie, a vu son cas soumis au comite medical departemental competent afin que celui-ci se prononce sur son aptitude physique a l'exercice des fonctions d'instituteur, avant sa titularisation. Lors de sa seance du 1er decembre 1987, ce comite medical a souhaite revoir l'interesse dans six mois et a precise que sa titularisation etait a considerer ulterieurement. Compte tenu de l'avis du comite medical, l'interesse ne pouvait etre titularise immediatement puisqu'il ne remplissait pas l'une des conditions requises. Il a donc ete decide de lui maintenir la qualite d'instituteur stagiaire avec tous les avantages attaches a cette qualite et de le maintenir en fonctions jusqu'a ce que son cas soit reexamine par le comite medical. Cette procedure est d'ailleurs conforme a la jurisprudence du Conseil d'Etat (cf. arret du 29 juillet 1983, ministre de la justice c/Mlle Lorraine, Rec. Lebon, p 762). Par lettre en date du 15 decembre 1987, l'interesse a conteste l'avis emis par le comite medical departemental et a demande la consultation du comite medical superieur, conformement aux dispositions de l'article 9 du decret no 86-442 du 14 mars 1986. Le 10 fevrier 1988, son dossier a donc ete transmis pour avis au comite medical superieur. Lors de sa seance du 29 mars 1988, apres avoir pris connaissance du dossier medical de l'interesse, le comite medical superieur a estime qu'il convenait de surseoir a la titularisation de celui-ci et reexaminer son cas dans un delai de deux ans. En consequence, des instructions ont ete donnees au recteur concerne afin qu'il prenne les mesures administratives necessaires permettant a l'interesse de conserver la qualite d'instituteur stagiaire et d'etre maintenu en fonctions pendant deux ans. S'agissant de la derniere question posee, il convient de preciser que, du pmpoint de vue administratif, la situation des personnes porteuses asymptomatiques du virus du SIDA ou presentant un SIDA avere est strictement identique a celle de toute personne ayant des problemes de sante et postulant a un emploi public. La circulaire FP no 6692 du 2 septembre 1986 precise a cet egard que la reconnaissance de l'aptitude physique a l'exercice de la fonction postulee implique que les interesses ne soient pas dans une phase evolutive d'une quelconque affection incompatible avec l'exercice d'une activite et qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique necessaires pour pouvoir exercer les fonctions postulees. Cette circulaire rappelle qu'en application de l'article 20 du decret no 86-422 du 14 mars 1986 relatif a la designation des medecins agrees, a l'organisation des comites medicaux et des commissions de reforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au regime de conges de maladie des fonctionnaires, il appartient au medecin generaliste agree et, le cas echeant, au medecin specialiste agree d'examiner le candidat et de se prononcer, sous le controle eventuel du comite medical competent, sur la compatibilite de l'etat de sante de l'interesse avec l'exercice des fonctions qu'il postule.
RPR 8 REP_PUB Rhône-Alpes O