FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 36834  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et plan
Ministère attributaire :  fonction publique et plan
Question publiée au JO le :  22/02/1988  page :  772
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  2049
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Fonctionnaires territoriaux; concours internes de la fonction publique d'Etat; acces
Texte de la QUESTION : M Michel Hannoun attire l'attention de M le ministre delegue aupres du Premier ministre, charge de la fonction publique et du Plan, sur les conditions d'acces des fonctionnaires territoriaux aux concours internes de la fonction publique d'Etat. L'article 19, chapitre III du titre II du statut general des fonctionnaires prevoit que des concours sont reserves aux agents territoriaux et precise ; « et dans les conditions prevues par les statuts particuliers ». Or il semblerait que certains statuts particuliers n'aient pas prevu l'accessibilite de leurs concours par voie interne aux fonctionnaires territoriaux. Il lui demande, d'une part, si une modification de ces statuts particuliers est envisagee pour remedier au plus tot a cet etat de fait et, d'autre part, dans l'attente de ces modifications, de bien vouloir lui communiquer la liste des concours que les fonctionnaires territoriaux sont autorises a presenter par voie interne ou la liste des ministeres qui ont prevu cette accessibilite dans leurs statuts particuliers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - publique de l'Etat, de meme, du reste, que les conditions d'acces des fonctionnaires de l'Etat a la fonction publique territoriale sont precisees a l'article 14 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article, qui a ete modifie par la loi no 87-529 du 13 juillet 1987, dispose notamment que « cet acces s'effectue par voie de detachement, suivi ou non d'integration », et que « les statuts particuliers peuvent egalement prevoir cet acces par voie de concours interne et, le cas echeant, de tour exterieur ». Cette possibilite d'acces demeure donc une eventualite que les administrations ont le choix de ne pas retenir si la specificite de certaines carrieres le justifie. Bien entendu, a l'occasion de toute creation de corps ou de la modification du statut d'un corps de fonctionnaires de l'Etat, notamment en matiere de recrutement, la question de l'acces des fonctionnaires territoriaux par la voie de concours interne est examinee dans le plus large esprit d'ouverture. Pour sa part, le ministre delegue aupres du Premier ministre, charge de la fonction publique et du Plan, est favorable, sauf situation exceptionnelle, au principe de l'ouverture des concours internes aux fonctionnaires et agents des collectivites territoriales. Plusieurs decrets statutaires recemment intervenus ont d'ailleurs prevu que les fonctionnaires et agents territoriaux pourraient se presenter aux concours internes de recrutement des corps qu'ils regissent. Tel est le cas, en categorie A, des inspecteurs de la formation professionnelle (decret no 85-1115 du 16 octobre 1985) et des conservateurs des musees de France (decret no 86-1369 du 30 decembre 1986) et, en categorie B, des controleurs de la formation professionnelle (decret no 85-1117 du 16 octobre 1985) et des techniciens des parcs nationaux (decret no 86-676 du 14 mars 1986). Par ailleurs, des corps dont les textes constitutifs sont anterieurs sont accessibles par la meme voie aux fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale. Ainsi en va-t-il, en categorie A, des corps recrutes par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou par la voie des instituts regionaux d'administration, des secretaires des affaires etrangeres du cadre d'Orient. Il en va de meme pour les concours internes de recrutement direct des attaches de prefecture, des attaches d'administration scolaire et universitaire et des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Sont egalement accessibles aux personnels territoriaux les corps des professeurs de sport et conseillers d'education populaire et de jeunesse et des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs. En categorie B, certains corps sont ouverts aux fonctionnaires et agents territoriaux par le biais du concours interne, comme celui des secretaires d'administration scolaire et universitaire regi par le decret no 83-1033 du 3 decembre 1983. Quant aux corps classes dans la categorie C, il est permis d'ouvrir certains d'entre eux aux fonctionnaires territoriaux, tels ceux des commis et des adjoints administratifs, dans les conditions precisees aux articles 13 et 21 du decret no 58-651 du 30 juillet 1958. Pour significatives qu'elles soient, ces possibilites d'ouverture restent encore insuffisantes. C'est pourquoi le Gouvernement a recemment decide de poser le principe de l'ouverture, la limitation de l'acces aux concours internes a certaines categories de fonctionnaires devant etre l'exception. La liste des concours dont l'acces demeure limite sera fixee reglementairement. Elle devra etre dument justifiee par des considerations de qualification ou de technicite particulieres qui seront examinees dans le cadre d'une concertation approfondie menee avec les organisations syndicales par le ministre charge de la fonction publique.
RPR 8 REP_PUB Rhône-Alpes O