FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 36879  de  M.   Asensi François ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  22/02/1988  page :  756
Réponse publiée au JO le :  25/04/1988  page :  1762
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Indemnites
Texte de la QUESTION : M Francois Asensi demande a M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites locales, de bien vouloir lui donner les informations suivantes relatives aux indemnites de fonctions des maires et adjoints : 1o le mot « maximales » qui figure a l'article L 123-4 du code des communes signifie-t-il que les indemnites du maire, d'une part, des adjoints delegues, d'autre part, peuvent dans certains cas etre inferieures auxdits maxima. Dans l'affirmative, quels sont les cas. Sont-ils limitatifs, ou les conseils municipaux ou les maires peuvent-ils y adjoindre d'autres cas ; 2o quelle est l'evolution, depuis 1971, des chiffres du tableau de l'article R 123-1 du code des communes ; 3o la majoration pour adjoints prevue a la derniere colonne dudit tableau est-elle applicable de plein droit ou est-elle subordonnee a un vote du conseil municipal ; 4o l'article R 123-1 precite a-t-il fait l'objet d'interpretations administratives ou jurisprudentielles ; 5o un conseil municipal peut-il voter les majorations prevues a l'article 123-5 pour le maire seul, a l'exception des adjoints delegues, ou pour une partie des adjoints delegues, a l'exclusion des autres ; 6o lorsque le montant de l'indemnite versee au maire ou a un ou des adjoints est fixe par vote du conseil municipal, peut-il etre modifie par decision du maire ; 7o dans quels cas l'indemnite versee a un maire adjoint peut-elle etre majoree, diminuee ou supprimee. Quelles sont les dates d'effet de ces modifications ; 8o quels sont les pouvoirs d'un prefet qui constate a posteriori une irregularite dans le versement des indemnites versees aux magistrats municipaux au cours des annees precedentes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire relatives aux indemnites de fonctions des maires et adjoints, appellent les reponses suivantes : 1o Aux termes de l'article L 123-4 du code des communes, les dispositions relatives aux indemnites de fonctions sont applicables de plein droit dans toutes les communes et constituent pour celles-ci une depense obligatoire. Les conseils municipaux sont souverains pour fixer, dans la limite des taux maximaux, lesdites indemnites. Le montant de ces indemnites peut etre reduit jusqu'a representer une somme symbolique, les conseils etant seuls competents pour arreter les credits consacres aux indemnites de fonctions du maire et des adjoints, en tenant compte des possibilites financieres de leur budget ; 2o Depuis 1971, deux decrets ont ete pris pour modifier le tableau des indemnites de fonctions figurant a l'article R 123-1 du code des communes. Il s'agit, d'une part, du decret no 73-858 du 6 septembre 1973 (JO du 7 septembre 1973) qui tient compte des modifications intervenues a l'occasion de l'augmentation des indices de reference servant de base de calcul pour la fixation des indemnites de fonctions et, d'autre part, du decret no 77-277 du 24 mars 1977 relatif aux indemnites de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers de la commune de Paris, apres l'entree en vigueur de la loi no 75-1331 du 31 decembre 1975 portant reforme du regime administratif de la ville de Paris ; 3o la derniere colonne du tableau figurant a l'article R 123-1 n'indique pas une majoration des indemnites susceptibles d'etre allouees aux adjoints, mais le taux de celles-ci par rapport a celles que pourraient percevoir les maires ; 4o Parmi les differentes interpretations dont a pu faire l'objet l'article R 123-1 precite, on peut signaler notamment : l'avis du Conseil d'Etat du 2 decembre 1952 relatif aux pouvoirs des conseils municipaux en matiere de fixation des indemnites de fonctions ; l'arret Botta (CE 18 fevrier 1980) portant sur la fixation des indemnites de fonctions et la notion de service effectif ; une question ecrite posee le 13 mai 1985 par M Michel Cartelet, depute, portant sur l'inscription d'office au budget de la commune d'une depense obligatoire constituee par les indemnites de fonctions (JO, Assemblee nationale, du 22 juillet 1985, p 3430) ; une question ecrite posee le 21 avril 1986 par M Jean-Louis Masson, depute, portant sur les indemnites de fonctions et le retrait de toute delegation a un adjoint (JO, Assemblee nationale, du 7 juillet 1986, p 2006) ; 5o Ainsi qu'il a deja ete repondu a la premiere question, les conseils municipaux sont souverains pour determiner le montant des indemnites et ce principe s'applique aussi dans le cas des majorations d'indemnites prevues par l'article L 123-5 du code des communes, et qui sont facultatives. Les conseils municipaux en determinent a la fois l'opportunite, les beneficiaires et le montant ; 6o Le conseil municipal fixe le montant des indemnites de fonctions pour le maire et les adjoints. Il peut fixer des indemnites differentes pour chaque adjoint, compte tenu de ses attributions et des delegations qui lui sont consenties par le maire. Le maire ne peut modifier de son propre chef une deliberation du conseil municipal allouant une indemnite de fonctions. Toutefois, en vertu des dispositions du code des communes et notamment de ses articles L 122-11 et L 123-4, il peut proceder au retrait des delegations qu'il a consenties a un adjoint, ce qui entraine la suppression de l'indemnite de fonctions allouee anterieurement dans le cadre de ces delegations (CE arret Botta du 18 fevrier 1980) ; 7o L'octroi d'indemnites de fonctions est subordonne a l'exercice effectif du mandat. C'est ainsi qu'un elu suspendu ne peut percevoir l'indemnite correspondant a la periode de suspension. Les differents cas de majoration des indemnites de fonctions sont limites. Ils sont prevus aux articles L 123-5 et L 123-8 du code des communes. La suppression ou la diminution des indemnites de fonctions sont liees au retrait total ou au retrait partiel des delegations consenties. Les dates d'effet de ces mesures sont subordonnees a l'exercice effectif ou non des mandats municipaux ; 8o Les deliberations relatives aux indemnites de fonctions sont au nombre des actes des autorites locales qui doivent etre publies, d'une part, et transmis, d'autre part, au prefet ou au sous-prefet, en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions. L'article 3 de ce meme texte dispose que, s'il apparait qu'un acte est contraire a la legalite, le prefet doit former un recours devant le juge administratif dans les deux mois suivant la transmission de cet acte. Par ailleurs, dans une decision en date du 18 avril 1986 (CE 18 avril 1986, commissaire de la Republique d'Ille-et-Vilaine), le Conseil d'Etat a estime que ce delai de recours contentieux peut etre interrompu si le prefet adresse a l'autorite locale des observations en vue d'un reexamen de la deliberation en cause. (Cette mesure constitue un recours gracieux des lors qu'elle aura ete formee dans le delai de recours contentieux) La transmission de ces observations prolonge le delai de recours devant le tribunal administratif, si l'autorite locale ne tient pas compte des observations du prefet. Pour eviter de se trouver dans la situation que decrit l'hypothese envisagee par l'honorable parlementaire, le prefet doit tenir compte des delais legaux de recours gracieux ou contentieux, afin de deferer le cas echeant devant le juge administratif les actes illegaux ou irreguliers relatifs aux indemnites de fonctions.
COM 8 REP_PUB Ile-de-France O