FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 36964  de  M.   Brune Alain ( Socialiste - Jura ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  22/02/1988  page :  766
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  2029
Rubrique :  Enseignement secondaire: personnel
Tête d'analyse :  Conseillers d'education et conseillers d'orientation
Analyse :  Duree du travail; heures supplementaires
Texte de la QUESTION : M Alain Brune attire l'attention de M le ministre de l'education nationale sur le statut des conseillers d'education et conseillers principaux d'education au regard des heures supplementaires. En effet, le decret no 50-1253 du 6 octobre 1950 concernant les surveillants generaux loges ne prevoyait pas de remuneration d'heures supplementaires. Par ailleurs, le statut des CE et CPE, publie au BO en 1983, stipule : « Il convient tout d'abord que l'organisation du service des conseillers d'education et des conseillers principaux d'education s'inscrive dans le cadre de la duree du travail maximale hebdomadaire de la fonction publique telle qu'elle a ete recemment fixee, c'est-a-dire trente-neuf heures de travail par semaine. Cet horaire couvre l'ensemble des activites que le conseiller d'education ou le conseiller principal d'education est amene a exercer dans le cadre de sa mission. » En consequence, qu'ils soient ou non loges, les CE et CPE peuvent-ils pretendre a des heures supplementaires des lors que dans l'interet du service et notamment dans le cas de l'absence prolongee d'une collegue non remplacee, ils sont amenes a depasser les trente-neuf heures prevues par leur statut.
Texte de la REPONSE : Reponse. - question posee n'est pas un element du statut des conseillers et conseillers principaux d'education, mais un ensemble de directives concernant leur role et les conditions d'exercice de leurs fonctions. Comme tous les autres fonctionnaires de l'Etat autres que les personnels de service et assimiles, les conseillers et conseillers principaux d'education sont soumis en matiere de duree hebdomadaire du travail a la regle des 39 heures fixee par l'article 2 du decret no 85-1022 du 24 septembre 1985. Quant a leur conge annuel, il a, conformement au decret no 84-972 du 26 octobre 1984 egalement applicable a tous les fonctionnaires de l'Etat, une duree egale a cinq fois ces memes obligations hebdomadaires de service. Le decret no 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant le taux des heures supplementaires d'enseignement effectuees par les personnels enseignants ne saurait concerner des fonctionnaires auxquels sont confies, aux termes de leur statut, la participation aux responsabilites educatives des personnels de direction dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, l'organisation du service et le controle des activites des personnels charges de taches de surveillance. A ce titre, ils beneficient d'un regime indemnitaire specifique qui comporte, a l'exclusion de toute heure supplementaire, d'une part, l'indemnite forfaitaire speciale creee par le decret no 54-543 du 26 mai 1954, d'autre part, lorsqu'ils font fonction d'adjoint a un chef d'etablissement ou assurent l'interim d'un chef d'etablissement, une indemnite de charges administratives ou d'interim en application des articles 2 et 11 du decret no 71-847 du 13 octobre 1971. Comme l'indique la circulaire du 22 octobre 1982, l'horaire de service des conseillers et conseillers principaux d'education « doit etre un cadre de reference suffisamment souple pour permettre d'adopter les services a la diversite des situations, sans faire peser sur les personnels des charges excessives ». C'est dans l'optique ainsi definie que doit etre assuree la suppleance des collegues non remplaces, lorsqu'elle vient a se prolonger. En outre, la circulaire du 18 juillet 1952 relative aux suppleances d'enseignement et d'administration ne prevoit l'attribution d'indemnites de suppleances administratives que pour les surveillants generaux (devenus depuis personnels d'education) qui suppleent un chef d'etablissement ou un censeur. Le decret du 13 octobre 1971 deja mentionne a confirme cette situation. Pour les suppleances administratives de courte duree, la circulaire du 18 juillet 1952 indique que « les fonctionnaires en activite se repartissent au mieux de leur competence les taches qui ne peuvent rester en souffrance pendant la defaillance momentanee de leur collegue » et rappelle que « cette suppleance automatique rentre dans la norme de la vie administrative ».
SOC 8 REP_PUB Franche-Comté O