FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37090  de  M.   Barrot Jacques ( Union pour la démocratie française - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et emploi
Ministère attributaire :  affaires sociales et emploi
Question publiée au JO le :  22/02/1988  page :  748
Rubrique :  Retraites: generalites
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Personnes assurant la charge d'un adulte handicape au foyer familial
Texte de la QUESTION : M Jacques Barrot attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation des personnes qui auraient du etre affiliees a l'assurance vieillesse a la diligence de la Cotorep qui a examine le dossier de l'adulte handicape dont elles assument la charge au foyer familial, et qui ne l'ont pas ete a cause de la carence de cette commission. Il n'ignore pas que la lettre du 12 decembre 1986 a autorise les Cotorep, en cas de recours gracieux, a proceder a un nouvel examen de la situation des interesses et, le cas echeant, a retenir comme point de depart de l'affiliation la date de la demande et non celle de la decision de la Cotorep. Cette faculte est toutefois loin de permettre la reparation de la totalite du prejudice subi puisque les personnes interessees continuent a etre privees du benefice d'une duree d'affiliation a l'assurance vieillesse qui peut atteindre dix ans et plus. Le prejudice etant entierement du au fait que les Cotorep en cause n'ont pas applique les dispositions reglementaires -codifiees aujour'hui dans l'article D 382-11 du code de la securite sociale - qui prevoient que l'affiliation a l'assurance vieillesse des personnes ayant a charge un handicape adulte dont le maintien au foyer a ete reconnu souhaitable est faite a la diligence du secretaire de la Cotorep saisie du dossier, il paraitrait justifie de prescrire l'affiliation retroactive des personnes ainsi lesees. Aussi, il lui demande s'il n'envisage pas de prendre des mesures dans ce sens.
Texte de la REPONSE :
UDF 8 FL Auvergne N