FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37151  de  M.   Delevoye Jean-Paul ( Rassemblement pour la République - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Ministère attributaire :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Question publiée au JO le :  22/02/1988  page :  772
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Lotissements
Analyse :  Cession des terrains d'equipements communs; reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Delevoye attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports sur les problemes de cession des terrains et equipements communs (TEC) des operations de construction de logements en permis de construire groupe ou en arrete de lotissement. En effet, ces terrains, qui sont a usage commun au profit des habitants de l'operation de construction ou meme parfois ouverts a la circulation publique et donc a usage public, doivent etre, selon les articles R 315-6 et suivants du code de l'urbanisme, cedes soit a la collectivite locale, soit a une association syndicale d'attributaires des logements ou des lots. Toutefois, il apparait que meme apres la reception sous reserve de ces TEC, les representants de la commune ou de l'association syndicale refusent parfois de signer l'acte de cession pour retarder le plus longtemps possible leur prise en charge financiere. Le promoteur qui ne desire pas rester proprietaire indefiniment de ces TEC, doit saisir le tribunal de grande instance pour faire imposer le transfert de propriete. Pour eviter cette procedure qui prend inevitablement du temps, ne serait-il pas possible de recourir a la demarche d'abandon de parcelles ? Tout d'abord, celle prevue a l'article 699 du code civil qui precise qu'en matiere de servitude, si le proprietaire des fonds assujettis (le promoteur) est charge par le titre de faire a ses frais les ouvrages necessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude (les TEC), il peut s'affranchir de la charge en abandonnant les fonds assujettis au proprietaire du fonds auquel la servitude est due. Dans cette hypothese, l'abandon du proprietaire du fond servant, acte purement unilateral, n'a pas besoin d'etre accepte par le proprietaire du fonds dominant par la suite, il n'est donc pas necessaire de solliciter le consentement de ce dernier, meme si cet abandon doit se faire en la forme authentique puisqu'il s'agit de transfert de biens immobiliers. Ensuite, celle prevue a l'article 1401 du code general des impots qui autorise le contribuable a s'affranchir de l'imposition sur ces terrains, s'il est renonce a la propriete des TEC au profit de la commune dans laquelle ils sont situes. La declaration detaillee de cet abandon perpetuel est faite par ecrit, a la mairie de la commune concernee, par le proprietaire. Dans cette hypothese, un acte sous seing prive est simplement necessaire et il apparait que le service du cadastre conseille l'utilisation de cette formule. Il lui demande s'il estime les formules d'abandon de propriete juridiquement valables pour les TEC correctement amenages.
Texte de la REPONSE :
RPR 8 FL Nord-Pas-de-Calais N