FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37154  de  M.   Goulet Daniel ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  santé et famille
Ministère attributaire :  santé et famille
Question publiée au JO le :  22/02/1988  page :  782
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  2072
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Politique de la sante
Analyse :  Professions medicales et paramedicales; tarifs; fixation par arrete ministeriel; consequences
Texte de la QUESTION : M Daniel Goulet attire l'attention de Mme le ministre delegue aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la sante et de la famille, sur l'arrete du 3 novembre 1987 relatif a la fixation des prix et tarifs d'honoraires des professions de sante. Sa mise en application risque d'entrainer une nationalisation de fait de la medecine puisque l'article 3 de cet arrete supprime toute distinction entre les prix et tarifs fixes par la convention et ceux qui ne le sont pas. De plus, le Gouvernement aura dorenavant la possibilite de fixer a sa guise les prix et tarifs de ces professions. Aussi il lui demande de bien vouloir apaiser les inquietudes de ces professions en abrogeant la mise en application de ces mesures qui mettent en danger notre regime liberal de sante auquel nous sommes tres attaches.
Texte de la REPONSE : Reponse. - des professions medicales, traduisant la reduction des pouvoirs de l'Etat au benefice des procedures conventionnelles, a ete pris en application de l'article L 162-38 du code de la securite sociale, qui pose explicitement le principe du respect des conventions dument approuvees. Par son article 1er, cet arrete prevoit que toute intervention sur le niveau ou sur l'evolution des honoraires dont la convention prevoit la liberte, soit ceux des praticiens beneficiaires d'un droit a depassement permanent ou relevant du secteur a honoraires libres, est desormais impossible. En cas de non-renouvellement de la convention, l'article 2 de cet arrete prevoit que le maintien des honoraires au niveau conventionnel ne concerne que les tarifs explicitement fixes par le texte anterieur, ce qui permet la poursuite du remboursement des assures sociaux sur des bases inchangees. Cet article precise enfin qu'en l'absence de texte conventionnel, les honoraires peuvent etre majores par arrete interministeriel, cette disposition devant permettre de sortir de situations de blocage, a la satisfaction des professions medicales et paramedicales.
RPR 8 REP_PUB Basse-Normandie O