FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37206  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  affaires sociales et emploi
Question publiée au JO le :  29/02/1988  page :  861
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1843
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conseils de prud'hommes
Analyse :  Elections; organisation; cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que pour l'organisation des elections prud'homales, les electeurs sont repartis par section. Il s'avere que dans de nombreuses communes, un seul electeur est inscrit dans telle ou telle section, ce qui est manifestement incompatible avec le secret du vote. De telles situations peuvent d'ailleurs se rencontrer pour des elections administratives diverses. Afin de pallier de maniere generale les difficultes qui en resultent, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait judicieux de prevoir le regroupement des votes au niveau du chef-lieu de canton, lorsqu'une election administrative ou professionnelle doit etre organisee dans le cadre de bureaux de vote communaux et lorsque dans le ou les bureaux de vote concernes, un seul electeur est inscrit.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire a appele l'attention sur une difficulte liee a la particularite du scrutin prud'homal a savoir la repartition des electeurs au sein de sections differentes. Le ministre des affaires sociales et de l'emploi rappelle qu'aux termes de l'article R 513-39 du code du travail, le prefet fixe par arrete la liste des bureaux de vote de son departement apres avis des mairies et des representants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus representatives au plan national. Cet arrete est pris au vu des informations portant sur la repartition des electeurs inscrits dans chaque commune et chaque section. Par ailleurs, la circulaire DRT 5-87 du 21 mai 1987 offrait, comme pour les precedents scrutins, la possibilite au prefet de constituer des bureaux de vote intercommunaux. Elle precisait de plus qu'il n'etait pas souhaitable de maintenir des bureaux comprenant moins de dix electeurs inscrits dans une section donnee afin d'ecarter tout risque d'atteinte au caractere secret du scrutin.
RPR 8 REP_PUB Lorraine O