FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37214  de  M.   Giscard d'Estaing Valéry ( Union pour la démocratie française - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et emploi
Ministère attributaire :  affaires sociales et emploi
Question publiée au JO le :  29/02/1988  page :  837
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  1958
Rubrique :  Retraites: generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Salaire de reference; periode des dix meilleures annees; meres de familles ayant exerce une activite professionnelle a temps partiel pour elever leurs enfants
Texte de la QUESTION : M Valery Giscard d'Estaing attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur un effet negatif de la loi no 71-1132 du 31 decembre 1971 qui a par ailleurs globalement permis d'ameliorer les modalites de calcul des pensions de retraite. En effet, en application de l'article R 351-29 du code de la securite sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versees au cours des dix annees civiles d'assurance accomplies apres le 31 decembre 1947 dont la prise en consideration est la plus avantageuse pour l'assure. Ce n'est que si l'assure ne justifie pas de dix annees d'assurance apres le 31 decembre 1947 que l'on peut retenir les annees anterieures a cette date. Cette disposition a ameliore la situation d'un grand nombre de retraites, mais est par contre defavorable aux femmes meres de famille qui ont travaille a temps plein avant 1947 et qui, apres cette date, ont eu des enfants pour l'education desquels elles ont exerce une activite a temps partiel. Au moment de la liquidation de leur pension de vieillesse, ces femmes se trouvent penalisees dans la mesure ou ce sont leurs annees de travail a temps partiel qui servent de base au calcul de leur pension de vieillesse. C'est la raison pour laquelle il lui demande si une modification de la reglementation en vigueur ne lui semble pas opportune.
Texte de la REPONSE : Reponse. - le salaire servant de base au calcul de la pension de vieillesse est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versees au cours des dix annees civiles d'assurance, accomplies depuis le 1er janvier 1948, dont la prise en consideration est la plus avantageuse. Cette disposition exclut, dans la plupart des cas, les annees au cours desquelles l'assure n'a exerce qu'une activite reduite. Ce n'est que lorsque l'interesse ne justifie pas de dix annees civiles d'assurance depuis le 1er janvier 1948 que les annees anterieures sont prises en consideration, dans l'ordre chronologique, en remontant a partir de cette date jusqu'a concurrence de dix annees. Il est apparu necessaire, pour des raisons techniques et apres plusieurs etudes approfondies menees en liaison avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries, de limiter a la periode posterieure au 31 decembre 1947 la recherche des dix meilleures annees. En effet, la determination des salaires ayant donne lieu a cotisation est souvent delicate pour la periode anterieure a 1948, le compte individuel des assures comportant frequemment des periodes lacunaires. D'autre part les revalorisations appliquees a l'epoque aux salaires afferents aux annees en cause auraient eu des repercussions financieres excessives. Il n'est donc pas envisage de modifier l'article R351-29 du code de la securite sociale dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire. Il convient cependant de signaler que depuis le 1er avril 1983 l'institution d'un minimum contributif de pension, egal actuellement a 2 612 F par mois pour 37,5 ans d'assurance dans le regime general ou les regimes alignes sur lui, permet une remuneration significative de l'effort contributif, effacant les insuffisances eventuelles du salaire annuel moyen sur lequel la pension est calculee.
UDF 8 REP_PUB Auvergne O