FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37264  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et emploi
Ministère attributaire :  affaires sociales et emploi
Question publiée au JO le :  29/02/1988  page :  838
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1843
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Licenciement individuel
Analyse :  Licenciements abusifs; sanctions; attitude de l'inspection du travail
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le fait qu'il arrive frequemment que des employes qui reclament l'application du code du travail a leur employeur sont purement et simplement licencies sous des pretextes divers. Or il semblerait que, depuis quelque temps, certaines directions departementales du travail fassent preuve d'une carence evidente en refusant de sanctionner les infractions commises par les employeurs alors meme qu'elles sont caracterisees et que les employeurs eux-memes les reconnaissent. Les services se bornent en effet a conseiller aux employes de s'adresser au conseil des prud'hommes, ce qui est certes une solution pour compenser le prejudice subi par les interesses, mais ce qui n'exclut en aucun cas les carences de l'inspection du travail, laquelle est obligee par la loi de faire respecter le code du travail. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire a attire l'attention sur la frequence des licenciements qui surviendraient apres que les salaries ont reclame l'application du code du travail. Il s'etonne que les inspecteurs du travail limitent leurs interventions a renseigner ou conseiller ces salaries sans relever d'infraction a la charge des employeurs. Il doit tout d'abord etre rappele que toutes les dispositions du code du travail ne sont pas assorties de sanctions. En l'absence de sanctions, l'inspection du travail ne peut que rappeler aux parties en cause leurs droits ou leurs devoirs et, en cas de litige, leur faire connaitre qu'ils ont la possibilite de saisir l'autorite judiciaire competente. Tel est le cas pour « les differends qui peuvent s'elever a l'occasion de tout contrat de travail » soumis aux dispositions du code du travail. L'article L 511-1 de ce code dispose expressement que les conseils de prud'hommes reglent de tels conflits. Ce n'est donc que dans les cas exceptionnels prevus par la loi pour certaines categories de salaries proteges que les inspecteurs du travail sont appeles a se prononcer sur le licenciement des personnes concernees. Il en est ainsi principalement des representants du personnel ou des medecins du travail. Il n'appartient donc pas a l'inspection du travail d'apprecier le motif du licenciement, sauf dans les cas limites qui viennent d'etre rappeles. Si toutefois a cette occasion l'inspection du travail a connaissance d'infractions ayant fait l'objet de reclamations formulees par le salarie a son employeur, il lui appartient d'intervenir par voie de rappel, mise en demeure ou eventuellement etablissement d'un proces-verbal pour qu'il y soit mis fin comme si ces infractions avaient ete constatees a l'occasion d'une visite periodique. C'est d'ailleurs a l'occasion de visites realisees a l'initiative meme du service que doit pouvoir etre mene principalement le controle de la reglementation du travail. Le nombre des interventions effectuees a ce titre ou a la demande des salaries est important puisqu'il s'eleve en 1986 a 360 000 qu'il s'agisse de visites systematiques ou d'interventions destinees a verifier l'application des prescriptions notifiees ou a examiner tel ou tel point particulier, parfois a la suite de plaintes de salaries. Plus d'un million de rappels de textes ont ainsi ete formules aux chefs d'entreprise et plus de 25 000 infractions ont ete relevees par proces-verbal. Ces chiffres montrent l'activite deployee par l'inspection du travail. Il n'en reste pas moins que dans de nombreux cas les salaries ou leurs representants ont a formuler eux-memes des demandes a leurs employeurs, directement par les diverses voies d'expression prevues par le code du travail. Les services de renseignements des directions departementales du travail s'efforcent a cet egard de leur apporter les informations qui leurs sont necessaires.
RPR 8 REP_PUB Lorraine O