Texte de la QUESTION :
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M Pierre Messmer rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 25 de la loi no 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales abroge un certain nombre d'articles du code de commerce, et en particulier l'article 627. Avant son abrogation, celui-ci disposait que « dans les causes portees devant les tribunaux de commerce aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil ni representer les parties en qualite de procureur fonde » a peine d'une amende et de sanctions disciplinaires. Il resulte d'une lettre du garde des sceaux que l'abrogation en cause a ete proposee par le Gouvernement car « il apparaissait en effet difficile d'exclure une profession judiciaire reglementee de la possibilite de representer les parties devant les juridictions consulaires des lors que le nouveau code de procedure civile offrait cette faculte a tout mandataire ». Il lui fait observer que les huissiers de justice n'ont pas cette qualite puisque l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative a leur statut precise ainsi leurs fonctions : « Signifier les actes des exploits, faire les notifications prescrites par les lois et reglements lorsque le mode de notification n'a pas ete precise et ramener a execution les decisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme executoire. » Ils peuvent en outre proceder au recouvrement de toutes creances dans certains cas aux ventes publiques des meubles. Ils peuvent enfin etre commis par la justice pour effectuer des constatations purement materielles. Il peut en etre de meme a la requete de particuliers, ces constatations n'ayant que la valeur de simples renseignements. Certaines activites ou fonctions peuvent etre exercees a titre accessoire. Elles sont prevues par l'article 20 du decret du 29 fevrier 1956, selon lequel ils peuvent etre administrateurs d'immeubles, agents d'assurances, correspondants de caisses d'epargne, correspondants ou secretaires de caisses de credit agricole ou de mutuelles agricoles, correspondants de societes d'auteurs, secretaires de cooperatives agricoles. Seul dans le titre V du nouveau code de procedure civile consacre aux « Dispositions particulieres au tribunal paritaire des baux ruraux », il est prevu, a l'article 884, qu'ils peuvent assister ou representer les parties devant ce tribunal. Ainsi, a cette exception pres, les interesses exercent des fonctions d'agents d'execution mais aucun mandat de representation. Cette incompatibilite entre ces deux types de fonctions apparait d'ailleurs comme absolument justifiee puisque les huissiers de justice qui peuvent se rendre au domicile meme des justiciables, par exemple pour delivrer une assignation, seraient dans le cas contraire susceptibles de devenir les conseils du defendeur avec les difficultes et problemes deontologiques que cette double fonction entrainerait. Ils seraient, dans ce cas, appeles a mettre a execution les propres decisions qu'ils auraient obtenues comme mandataires contre tel ou tel justiciable. La levee de l'interdiction qui resulte de l'abrogation de l'article 627 du code de commerce ne saurait donc etablir une autorisation donnee aux huissiers de justice d'exercer la fonction de mandataire. Il lui demande de lui preciser que telle est bien l'interpretation qu'il convient de donner a cette abrogation.
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