FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37345  de  M.   Strauss-Kahn Dominique ( Socialiste - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  commerce, artisanat et services
Ministère attributaire :  commerce, artisanat et services
Question publiée au JO le :  29/02/1988  page :  849
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Regime juridique
Analyse :  Augmentation de capital par apports en nature; reglementation
Texte de la QUESTION : M Dominique Strauss-Kahn appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du commerce, de l'artisanat et des services, sur l'article 40, alinea 1er, de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales qui dispose que « les statuts doivent contenir l'evaluation de chaque apport en nature. Il y est procede au vu d'un rapport annexe aux statuts et etabli sous sa responsabilite par un commissaire aux apports designe a l'unanimite des futurs associes ou a defaut par une decision de justice a la demande du futur associe le plus diligent ». L'alinea 2 du meme article tel qu'il a ete modifie par la loi du 1er mars 1984 dispose que « toutefois les futurs associes peuvent decider a l'unanimite que le recours a un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excede 50 000 F et si la valeur totale de l'ensemble des apports n'excede pas la moitie du capital ». Par ailleurs, l'article 62, alinea 1er, du meme texte stipule : « Si l'augmentation du capital est realisee, soit en totalite, soit en partie par des apports en nature, les dispositions de l'article 40, alinea 1er, sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nomme par decision de justice a la demande d'un gerant ». De la combinaison de ces deux articles, il resulte que les dispositions de la loi du 1er mars 1984 constituant l'alinea 2 de l'article 40 ne s'appliquent pas aux apports en nature effectues a l'occasion d'une augmentation de capital. A sa connaissance, telle est l'interpretation constante de la jurisprudence et de la doctrine puisque, dans l'article 62 de la loi, seul l'alinea 1er de l'article 40 est vise. Cependant, dans la loi du 5 janvier 1988 relative a la transmission des entreprises, l'article 8 modifiant l'alinea 2 de l'article 62 de la loi du 24 juillet 1966 dispose : « Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est differente de celle proposee par le commissaire aux apports, les gerants de la societe et les personnes ayant souscrit a l'augmentation de capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'egard des tiers, de la valeur attribuee aux dits apports. Compte tenu des dispositions precitees de l'alinea 1er du meme article qui ne visent que l'alinea 1er de l'article 40 de la loi, on voit mal dans quel cas une augmentation de capital par apports en nature pourrait avoir lieu sans qu'il y ait eu intervention d'un commissaire aux apports. Peut-etre doit-on comprendre que, desormais, l'alinea 2 de l'article 40 s'applique egalement aux augmentations de capital, mais a sa connaissance, l'alinea 1er de l'article 62 n'a pas ete modifie et continue par consequent a renvoyer aux seules dispositions de l'alinea 1er de l'article 40. Il lui demande donc de bien vouloir lui donner son avis a ce sujet.
Texte de la REPONSE :
SOC 8 FL Rhône-Alpes N