FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37372  de  M.   Goulet Daniel ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture
Ministère attributaire :  agriculture
Question publiée au JO le :  29/02/1988  page :  842
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1844
Rubrique :  Boissons et alcools
Tête d'analyse :  Boissons alcoolisees
Analyse :  Pommeau; production; reglementation; INAO
Texte de la QUESTION : M Daniel Goulet rappelle a M le ministre de l'agriculture que l'article 2 du decret no 86-208 du 11 fevrier 1986 portant application de la loi du 1er aout 1905 sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services en ce qui concerne les aperitifs a base de cidre ou de poire a reserve la denomination « pommeau » a ceux obtenus a partir d'eau-de-vie de cidre beneficiant d'une appellation d'origine controlee ou d'une appellation d'origine reglementee. Tel est le cas des pommeaux de Normandie, du Maine ou de Bretagne qui ont de ce fait une existence legale. Ces dispositions repondent aux souhaits des producteurs, mais les conditions de production et de commercialisation du pommeau ne sont pas reglementees et les techniques de fabrication ainsi que la codification des usages locaux, loyaux et constants ne sont repris que dans le reglement interieur de l'Association nationale interprofessionnelle des producteurs de pommeau. Il lui demande d'intervenir afin que l'INAO donne un avis favorable a la demande des producteurs de pommeau pour obtenir l'appellation d'origine controlee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de l'agriculture informe l'honorable parlementaire que l'elargissement des competences de l'Institut national des appellations d'origine aux aperitifs a base de cidre et poire doit faire l'objet d'une loi modifiant le decret-loi du 30 juillet 1935 portant creation de l'INAO et etablissant la liste des produits d'appellation relevant de sa competence. Un projet a d'ores et deja ete soumis a cette fin au comite national de cet institut qui l'a approuve. Des l'adoption de la loi, les organismes representatifs pour ces boissons pourront saisir l'INAO de propositions visant a reglementer les appellations d'origine ainsi que les conditions de production des produits consideres. Ces propositions pourront alors etre concretisees par decret, conformement a l'article 21 du decret-loi du 30 juillet 1935 susvise.
RPR 8 REP_PUB Basse-Normandie O