Texte de la QUESTION :
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M Alain Lamassoure appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, sur les problemes de succession entre epoux. En effet, la donation de la plus forte quotite disponible des biens qui compose la succession d'un epoux n'a pas a etre faite obligatoirement par acte notarie, mais peut l'etre par un testament olographe qui n'a pas etre obligatoirement depose en l'etude d'un notaire (art 1007 du code civil). De plus, le testament olographe non depose en l'etude d'un notaire peut etre enregistre dans une recette des impots comme acte sous seing prive. En raison d'interpretations divergentes de ces principes, il demande : 1o si le testament olographe par lequel un epoux, decede en laissant sa veuve et des enfants legitimes majeurs, a legue a son conjoint la plus forte quotite disponible, entre epoux autorises, est opposable a l'administration des lors qu'il a ete enregistre sans etre depose en l'etude d'un notaire ; 2o si le conjoint survivant et les enfants peuvent, dans la declaration de succession redigee et deposee par eux-memes, sans l'intermediaire d'un notaire, se referer a ce testament pour determiner la part de chacun dans l'actif net de la succession en fonction de la quotite disponible leguee. Auquel cas le receveur des impots aurait l'obligation de s'y conformer pour la liquidation des droits de mutation par deces ; 3o si le receveur des impots, pour enregistrer comme acte sous seing prive un testament olographe non depose en l'etude d'un notaire, peut exiger de conserver soit le double du testament lorsque ce dernier a ete redige en double exemplaire, soit une copie certifiee de l'exemplaire unique, ou si, en cas d'exemplaire unique, cet agent est autorise a ne conserver aucun document.
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