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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'arrete interministeriel du 24 juillet 1987 reserve le calcul des cotisations sur une assiette forfaitaire fixee a 4 SMIC par jour, pendant 40 jours ouvres consecutifs ou non, a l'emploi de personnes beneficiaires des prestations de l'assurance maladie soit d'un regime obligatoire de securite sociale autre que celui des assurances sociales agricoles, a titre personnel ou en qualite d'ayant droit, soit du regime des assurances sociales agricoles en qualite d'ayant droit, de retraite ou de beneficiaire d'un maintien de droit en application des articles 70 ou 77 du decret du 21 septembre 1950. Cette disposition constitue essentiellement une mesure sociale prise pour lutter contre le travail clandestin et favoriser l'emploi de la main-d'oeuvre locale. Au demeurant, l'assiette forfaitaire des cotisations est egalement retenue pendant 60 jours pour l'emploi des chomeurs inscrits depuis au moins quatre mois a l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE). Les services de la Commission des communautes europeennes, qui ont procede a l'examen de l'arrete du 9 mai 1985, identique sur ce point a l'arrete du 24 juillet 1987 qui l'a abroge, n'ont pas considere qu'il etait contradictoire avec les dispositions de l'article 48 du traite CEE relatif a la libre circulation des travailleurs. A cet egard, il convient de souligner que l'allegement des cotisations est du, quelle que soit la nationalite du travailleur employe, a la condition qu'il beneficie des prestations de l'assurance maladie d'un regime francais de securite sociale. Il n'y a donc aucune disparite de traitement entre les travailleurs francais et les travailleurs ressortissants des autres Etats membres des communautes europeennes. Par ailleurs, sont considerees comme travailleurs occasionnels les personnes qui occupent un emploi salarie agricole pendant une duree n'excedant pas quarante jours ouvres, consecutifs ou non, par an. Il en resulte que l'abattement d'assiette n'est pas ouvert au titre des salaries embauches sur contrat de travail a duree indeterminee ou sur un contrat a duree determinee conclu pour une periode excedant quarante jours ouvres, et a fortiori pour l'emploi de saisonniers etrangers introduits par l'Office des migrations internationales (OMI) pour accomplir une activite salariee durant trois ou quatre mois. Il n'est donc pas envisage de modifier l'arrete du 24 juillet 1987 dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
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