FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37500  de  M.   Chastagnol Alain ( Rassemblement pour la République - Lot ) QE
Ministère interrogé :  agriculture
Ministère attributaire :  agriculture
Question publiée au JO le :  07/03/1988  page :  940
Réponse publiée au JO le :  25/04/1988  page :  1753
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Travailleurs saisonniers etrangers
Texte de la QUESTION : M Alain Chastagnol attire l'attention de M le ministre de l'agriculture sur les difficultes que rencontrent les employeurs de main-d'oeuvre saisonniere etrangere. Les producteurs de fruits et legumes emploient de la main-d'oeuvre saisonniere etrangere qui entre en France avec un contrat ONI (Office national de l'immigration) pour une duree allant de trois a quatre mois selon le type de cultures. A trimestre echu, la mutualite sociale agricole qui les prend en charge des leur arrivee fait appel des cotisations sur les salaires. A la difference de la legislation concernant les travailleurs occasionnels qui prevoit une exoneration de 50 p 100 pendant quarante journees, les employeurs de travailleurs ONI sont soumis au paiement integral des cotisations. Afin de limiter ces differences et d'harmoniser ce qui deviendra le droit commun en 1992, un certain nombre de caisses prennent deja des mesures de faveur a l'egard de cette categorie de salaries. Il lui demande quelles mesures peuvent etre prises afin de permettre l'assimilation des travailleurs ONI aux travailleurs occasionnels quant au regime de protection sociale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'arrete interministeriel du 24 juillet 1987 reserve le calcul des cotisations sur une assiette forfaitaire fixee a 4 SMIC par jour, pendant 40 jours ouvres consecutifs ou non, a l'emploi de personnes beneficiaires des prestations de l'assurance maladie soit d'un regime obligatoire de securite sociale autre que celui des assurances sociales agricoles, a titre personnel ou en qualite d'ayant droit, soit du regime des assurances sociales agricoles en qualite d'ayant droit, de retraite ou de beneficiaire d'un maintien de droit en application des articles 70 ou 77 du decret du 21 septembre 1950. Cette disposition constitue essentiellement une mesure sociale prise pour lutter contre le travail clandestin et favoriser l'emploi de la main-d'oeuvre locale. Au demeurant, l'assiette forfaitaire des cotisations est egalement retenue pendant 60 jours pour l'emploi des chomeurs inscrits depuis au moins quatre mois a l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE). Les services de la Commission des communautes europeennes, qui ont procede a l'examen de l'arrete du 9 mai 1985, identique sur ce point a l'arrete du 24 juillet 1987 qui l'a abroge, n'ont pas considere qu'il etait contradictoire avec les dispositions de l'article 48 du traite CEE relatif a la libre circulation des travailleurs. A cet egard, il convient de souligner que l'allegement des cotisations est du, quelle que soit la nationalite du travailleur employe, a la condition qu'il beneficie des prestations de l'assurance maladie d'un regime francais de securite sociale. Il n'y a donc aucune disparite de traitement entre les travailleurs francais et les travailleurs ressortissants des autres Etats membres des communautes europeennes. Par ailleurs, sont considerees comme travailleurs occasionnels les personnes qui occupent un emploi salarie agricole pendant une duree n'excedant pas quarante jours ouvres, consecutifs ou non, par an. Il en resulte que l'abattement d'assiette n'est pas ouvert au titre des salaries embauches sur contrat de travail a duree indeterminee ou sur un contrat a duree determinee conclu pour une periode excedant quarante jours ouvres, et a fortiori pour l'emploi de saisonniers etrangers introduits par l'Office des migrations internationales (OMI) pour accomplir une activite salariee durant trois ou quatre mois. Il n'est donc pas envisage de modifier l'arrete du 24 juillet 1987 dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
RPR 8 REP_PUB Midi-Pyrénées O