FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37541  de  M.   Pelchat Michel ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et emploi
Ministère attributaire :  affaires sociales et emploi
Question publiée au JO le :  07/03/1988  page :  936
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1843
Rubrique :  Retraites: generalites
Tête d'analyse :  Pensions de reversion
Analyse :  Taux
Texte de la QUESTION : M Michel Pelchat demande a M le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'il ne lui semble pas souhaitable de relever le taux des pensions de reversion des veuves, celui-ci etant toujours limite a 52 p 100
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les perspectives financieres des regimes de retraite, et notamment du regime general d'assurance vieillesse, le souci du Gouvernement de mener une reflexion d'ensemble sur les systemes d'assurance vieillesse ne permettent pas, dans l'immediat, d'envisager un relevement des taux de pension de reversion. Conscient des difficultes auxquelles se heurtent les conjoints survivants, le Gouvernement a estime en revanche prioritaire d'etendre le benefice de l'assurance veuvage aux personnes veuves agees d'au moins cinquante ans au moment du deces de l'assure jusqu'a l'age de cinquante-cinq ans, age a partir duquel elles peuvent beneficier d'une pension de reversion. Tel est le sens du decret no 87-816 du 5 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987. Pour ameliorer par ailleurs la situation des conjoints survivants, le Gouvernement a fait adopter une disposition (art L 353-4 du code de la securite sociale) qui permet aux caisses de securite sociale de consentir des avances sur pension de reversion. Les personnes susceptibles d'etre interessees par ce dispositif peuvent en faire la demande aupres de leur caisse des lors qu'elles se heurtent a des difficultes financieres particulieres. L'avance est servie, en tant que de besoin, jusqu'a la liquidation de leur pension de reversion. De meme, les decrets nos 87-603 du 31 juillet 1987 et no 87-879 du 29 octobre 1987 permettent aux beneficiaires d'allocations du fonds national de l'emploi de cumuler integralement ces allocations d'une part avec les avantages de vieillesse a caractere viager qu'ils ont fait liquider anterieurement et d'autre part avec un avantage de reversion liquide posterieurement. Enfin, la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative a la securite sociale accorde sous certaines conditions une majoration de leur pension de reversion aux personnes veuves ayant la charge d'un ou plusieurs enfants.
UDF 8 REP_PUB Ile-de-France O