FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37626  de  M.   Le Pensec Louis ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et plan
Ministère attributaire :  fonction publique et plan
Question publiée au JO le :  07/03/1988  page :  962
Réponse publiée au JO le :  18/04/1988  page :  1670
Rubrique :  Retraites: fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Pensions de reversion
Analyse :  Armee; conditions d'attribution; montant
Texte de la QUESTION : M Louis Le Pensec attire l'attention de M le ministre delegue aupres du Premier ministre, charge de la fonction publique et du Plan, sur la situation des veuves de militaires. Au regard des taux de reversion pratiques dans la Communaute europeenne, le taux pratique en France est largement inferieur. Ces pensions etant le plus souvent l'unique source de revenus pour ces veuves, il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en place un plan pluriannuel de revalorisation afin que les veuves de militaires connaissent un traitement similaire a celles des autres pays europeens. Par ailleurs, il souhaite savoir si, a terme, une modification des textes est envisagee afin que ces veuves titulaires d'une allocation annuelle puissent pretendre a la pension de reversion.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des articles L 30 et L 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension de reversion de veuve de militaire est egal a 50 p 100 de celle de l'ayant droit, ces dispositions concernant non seulement les militaires mais l'ensemble des fonctionnaires. Un relevement du taux des pensions de reversion servies par le regime special de retraite des fonctionnaires de l'Etat qui entrainerait une charge considerable pour les finances publiques reste hors de portee sur le plan budgetaire. Il convient d'ailleurs de souligner que le regime de reversion du code des pensions civiles et militaires est globalement nettement plus favorable que celui du regime general de la securite sociale bien que le taux applicable dans ce regime ait ete porte de 50 a 52 p 100. En effet, la reversion n'est assujettie, dans le code des pensions civiles et militaires, a aucune condition d'age et la veuve peut cumuler la pension de reversion avec ses propres ressources, sans limitation. De plus, en ce qui concerne les pensions de reversion de faible montant versees au titre du code des pensions civiles et militaires, l'article 85 de la loi no 80-30 du 18 janvier 1980 a prevu que celles-ci ne peuvent etre inferieures a la somme totale formee par le cumul de l'allocation aux vieux travailleurs salaries (AVIS) et de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite (FNS), quelle que soit la date de leur liquidation. Dans les annees recentes les efforts ont porte en priorite sur certaines categories de personnel particulierement exposees dont font partie les veuves de militaires qui font l'objet des preoccupations de l'honorable parlementaire. Ainsi, les ayants cause de militaires de la gendarmerie tues au cours d'une operation de police peuvent desormais beneficier d'une pension de reversion au taux de 100 p 100. Cette disposition a, en outre, ete etendue aux ayants cause des militaires de carriere et des militaires servant sous contrat au-dela de la duree legale, tues dans un attentat ou au cours d'une operation militaire, alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission a l'etranger. Il convient de rappeler egalement que le montant des pensions des militaires de la gendarmerie a ete augmente par integration de l'indemnite de sujetions speciales de police dans le calcul de leur pension de retraite. L'article L 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoit pour sa part d'assurer a la veuve d'un militaire decede a la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de devouement dans un interet public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de reversion qui ne peut etre inferieure a la moitie du traitement brut afferent a l'indice brut 515. Par ailleurs, conformement aux dispositions de l'article R 97 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension ou la rente viagere d'invalidite est payee jusqu'a la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou le militaire est decede, le paiement de la pension des ayants cause commencant au premier jour du mois suivant. Enfin, les veuves des militaires de carriere ou engages ont droit a un capital deces equivalant a un an ou trois mois de solde budgetaire suivant que le militaire, en position d'activite, a moins ou plus de soixante ans au moment de son deces. Une comparaison entre le regime francais de pension des veuves de militaires et les regimes etrangers devrait prendre en compte ces differents elements. S'agissant enfin de la situation des veuves titulaires d'une allocation annuelle, il peut etre rappele qu'aux termes des dispositions transitoires de l'article 11-2 de la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964, des allocations annuelles viageres sont accordees aux veuves non remariees de fonctionnaires civils et militaires ainsi qu'aux orphelins de moins de vingt et un ans et aux orphelins infirmes qui n'ont pu pretendre a pension avant le 1er decembre 1964 mais qui remplissent les nouvelles conditions, moins restrictives, retenues par l'article L 39 du nouveau code des pensions civiles et militaires de retraite. Les allocations annuelles sont le produit d'un pourcentage qui a ete progressivement porte a 3,6 p 100 du traitement brut afferent actuellement a l'indice majore 196 par le nombre d'annees de services accomplis par le mari dans la limite de 50 p 100 de la pension de ce dernier. Du fait de ce relevement et de l'augmentation de la valeur du traitement annuel brut correspondant a l'indice de base, le montant de cette allocation peut desormais atteindre celui de la pension de reversion qui serait versee a la veuve d'un fonctionnaire remunere sur la base de l'indice majore 705 et ayant accompli au moins 37,5 annees de services. L'attribution de cette allocation constitue ainsi un avantage important et il n'est pas possible d'aller au-dela en procedant a une transformation de ces allocations en pensions de reversion car cette mesure remettrait en cause le principe general de non-retroactivite des textes en matiere de pensions, principe confirme par l'article 2 de la loi du 26 decembre 1964 precitee, qui dispose que les nouvelles dispositions du code des pensions ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et militaires et a leurs ayants cause dont les droits resultant de la radiation des cadres ou de deces s'ouvriront a partir du 1er decembre 1964. L'application de cette regle peut sembler rigoureuse en particulier dans le domaine des pensions de l'Etat ou l'evolution du droit aboutit generalement a l'attribution d'avantages nouveaux. Mais la remise en cause de ce principe dans ce domaine, qui ne saurait etre limitee au cas particulier des allocations annuelles, se traduirait par une depense supplementaire tres importante que ne permet pas la situation financiere des regimes speciaux de retraite. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des charges auxquelles l'Etat doit faire face, il ne peut etre envisage de deroger a ce principe.
SOC 8 REP_PUB Bretagne O