FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37669  de  M.   Sueur Jean-Pierre ( Socialiste - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  agriculture
Ministère attributaire :  agriculture
Question publiée au JO le :  07/03/1988  page :  942
Réponse publiée au JO le :  25/04/1988  page :  1753
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Assurance invalidite deces
Analyse :  Pensions d'invalidite pour inaptitude partielle; conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture sur les conditions d'obtention des pensions d'invalidite des exploitants agricoles pour inaptitude partielle. En effet, en application de l'article 18 du decret no 294 du 31 mars 1961, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui presentent une invalidite reduisant d'au moins 66,66 p 100 leur capacite a l'exercice de la profession agricole peuvent pretendre a une pension d'invalidite s'ils n'ont eu recours durant les cinq dernieres annees qu'au concours de leur conjoint et, eventuellement, d'un seul salarie ou d'un seul aide familial, dans l'exercice de leur profession. Cette derniere disposition restreint considerablement la possibilite pour les exploitants de beneficier de l'assurance invalidite en cas d'inaptitude partielle, et, de plus, elle constitue une difference de traitement par rapport au regime des salaries. Il lui demande, en consequence, s'il ne lui parait pas opportun de revoir cette condition d'obtention de ces pensions d'invalidite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La pension d'invalidite pour inaptitude partielle prevue par les articles 1106-3 (2o) et 1234-3 B du code rural est reservee aux exploitants qui n'ont travaille, au cours des cinq annees precedant leur demande, qu'avec le concours d'un seul salarie ou d'un seul membre de leur famille, outre leur conjoint. La double inadequation de cette mesure, tant aux contraintes inherentes aux travaux agricoles qu'a la situation actuelle de l'emploi salarie, n'a pas echappe au ministre de l'agriculture. En effet, ce dispositif ne permet plus de repondre a l'objectif que s'etait fixe a l'origine le legislateur en vue de venir en aide aux exploitants modestes atteints d'inaptitude partielle et par consequent dans l'impossibilite de se faire seconder dans les travaux de l'exploitation. Dans sa formulation, la condition d'emploi limite de main-d'oeuvre permet d'exclure du benefice de la pension d'invalidite les exploitants qui emploient un nombre limite de salaries saisonniers alors qu'ils ne disposent que de faibles revenus et remplissent les conditions medicales. A l'inverse, peuvent pretendre a la pension d'invalidite pour inaptitude partielle les exploitants specialises dans des productions a rentabilite elevee et ne necessitant pas pour autant le recours a plus d'un salarie. Enfin et surtout, comme le souligne tres justement l'honorable parlementaire, le dispositif actuel apparait de plus en plus dans le contexte present comme un facteur contrariant l'emploi de main-d'oeuvre salariee et pouvant constituer une incitation au travail clandestin. Pour les raisons qui precedent, il a ete propose au Parlement dans le cadre du projet de loi de modernisation agricole, de supprimer la condition d'emploi limite de main-d'oeuvre pour l'attribution de la pension d'invalidite pour inaptitude partielle consecutive a une maladie ou a un accident, et donc, de modifier en ce sens les articles 1106-3 (2o) et 1234-3 B du code rural.
SOC 8 REP_PUB Centre O