FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37733  de  M.   Dalbos Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  07/03/1988  page :  949
Réponse publiée au JO le :  18/04/1988  page :  1639
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Secretaires generaux des communes de plus de quarante mille habitants; statut
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Dalbos demande a M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites locales, comment doit s'interpreter l'article 34 du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux. Ce texte dispose en effet que l'affectation a un emploi regi par des statuts tres particuliers - et c'est le cas notamment de l'emploi de secretaire general de villes de plus de 5 000 habitants tel que defini par le decret no 87-1111 du 30 decembre 1987 - ne peut avoir pour effet, si le fonctionnaire occupait cet emploi lors de son integration dans le cadre d'emploi d'administrateur, de le classer a un echelon comportant un indice plus eleve que celui afferent a l'emploi qu'il occupait a la date de son integration. Il resulterait de ce texte qu'un secretaire general de ville de plus de 40 000 habitants, en fonction au 30 decembre 1987 et reclasse administrateur territorial a l'indice 1015 en vertu des articles 19 et 21, ne pourra, s'il est affecte a nouveau apres son integration a l'emploi de secretaire general, etre dote d'un indice plus eleve que celui qu'il detenait dans son grade de secretaire general, soit 985. Il le remercie des precisions qu'il voudra bien apporter a ce point.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La publication le 31 decembre 1987 des statuts particuliers des cadres d'emplois de la filiere administrative n'a pas eu pour effet de modifier la situation des fonctionnaires territoriaux au regard de leur emploi. C'est ainsi que les decrets portant notamment statut particulier des administrateurs et des attaches territoriaux prevoient, lors de la constitution initiale de ces cadres d'emplois, que ne sera pas modifiee la situation des fonctionnaires occupant l'emploi de secretaire general ou secretaire general adjoint de villes. Pour permettre la mise en oeuvre du principe de separation du grade et de l'emploi pose par les lois du 13 juillet 1983 portant statut general de la fonction publique et du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, les titulaires d'emplois fonctionnels sont integres dans les cadres d'emplois des administrateurs et des attaches territoriaux, cette integration intervenant a l'indice egal ou immediatement superieur a celui qu'ils avaient atteint dans leur emploi et ils sont ensuite places dans leur emploi fonctionnel par la voie du detachement, et gardent le benefice de l'indice qu'ils y avaient atteint au moment de leur integration. Les deux carrieres, dans le cadre d'emplois et dans l'emploi de detachement, se poursuivront ensuite parallelement selon la regle generale relative a la carriere d'un fonctionnaire en position de detachement. S'agissant de la remuneration afferente a l'emploi de detachement, il convient de preciser a l'honorable parlementaire qu'elle pourra etre completee pour les secretaires generaux par une prime de responsabilite dont les modalites sont actuellement a l'etude et vont faire l'objet d'un texte reglementaire qui va paraitre tres prochainement.
RPR 8 REP_PUB Aquitaine O