FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 37771  de  M.   Reymann Marc ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/03/1988  page :  965
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1894
Rubrique :  Etat civil
Tête d'analyse :  Actes
Analyse :  Fiches d'etat civil; preuve de la nationalite; passeports
Texte de la QUESTION : M Marc Reymann attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les instructions generales relatives a l'etat civil qui precisent dans les articles 646 et 647 que seule la carte nationale d'identite est valable pour justifier de la nationalite francaise sur une fiche d'etat civil, a l'exclusion de toute autre piece telle que bulletin de naissance, livret militaire, passeport, carte d'identite consulaire et carte de sejour. Une grande majorite de personnes n'ont qu'un passeport leur servant a la fois de titre d'identite et de circulation, ce document etant reconnu par les douanes et la police. Il lui demande s'il envisage d'etendre pour les fiches d'etat civil la preuve de la nationalite au passeport.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 72-214 du 22 mars 1972, modifiant le decret du 26 septembre 1953 portant simplification de formalites administratives permet d'etablir un passeport sur production, notamment, d'une fiche d'etat civil. Compte tenu du nombre des personnes qui sont en possession des pieces permettant la delivrance de fiches d'etat civil (extrait d'acte de naissance, livret de famille, carte nationale d'identite), il a paru en effet plus commode pour les usagers, demandeurs d'un passeport, que soit organise un systeme les autorisant a prouver leur etat civil au moyen d'une fiche d'etat civil plutot que d'autoriser la delivrance d'une telle fiche a partir d'un passeport. Ainsi, des lors que le passeport peut etre etabli a partir d'une fiche d'etat civil et non a partir d'un des seuls documents permettant l'etablissement de celle-ci, il ne peut lui-meme servir de fondement a la redaction des elements relatifs a l'etat civil que comporte la fiche d'etat civil. Lorsqu'il s'agit d'une fiche d'etat civil et de nationalite francaise, la mention relative a la nationalite n'est portee que si la fiche a ete etablie au vu d'une carte nationale d'identite (article 1er du decret du 26 septembre 1953 precite). Le passeport ne peut donc servir de fondement a l'etablissement d'une telle fiche. Inclure le passeport parmi les pieces permettant la delivrance d'une fiche d'etat civil et de nationalite n'apparait pas possible dans la mesure ou aucun texte reglementaire ne renvoie, comme dans le cas de la carte nationale d'identite, a la production d'un certificat de nationalite francaise lorsque la nationalite francaise du requerant parait douteuse (article 4 du decret no 55-1397 du 22 octobre 1955). Au surplus, l'obtention de cette fiche sur presentation du passeport pourrait, dans certains cas, donner lieu a des erreurs (par exemple assimilation indue au passeport du titre de voyage delivre aux refugies ou apatrides) de la part de nombreux services autres que ceux des mairies mais qui sont habilites a etablir des fiches.
UDF 8 REP_PUB Alsace O