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Rubrique :
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Notariat
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Tête d'analyse :
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Actes et formalites
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Analyse :
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Decret no71-941 du 26 novembre 1971, art. 2; application; entreprises en difficulte dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur est parent ou allie du notaire
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Texte de la QUESTION :
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M Georges Hage rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 2 du decret no 71-941 du 26 novembre 1971 dispose que « les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou allies, en ligne directe, a tous les degres, et en ligne collaterale jusqu'au degre d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur ». Il lui demande de lui confirmer que ce texte n'interdit pas a un notaire de recevoir les actes relatifs a une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur est l'un de ses parents ou allies au sens du texte precite. L'administrateur judiciaire et le mandataire liquidateur n'etant pas « parties » a l'acte au sens strict du terme et n'ayant aucun interet personnel aux actes qu'ils concluent en leur qualite de mandataire de justice agissant generalement en vertu d'une autorisation judiciaire, l'application du texte dans de telles hypotheses n'aurait pas de justification.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - des auxiliaires de justice, agissant sur mandats judiciaires. Administrateurs des biens d'autrui ou representants des creanciers, ils ne sont pas interesses personnellement aux actes qu'ils sont amenes a conclure dans l'exercice de leurs fonctions. Aussi, l'interdiction prevue a l'article 2 du decret no 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes etablis par les notaires ne s'applique pas a l'acte notarie dans lequel intervient un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur, parent ou allie, au sens de l'article precite, du notaire redacteur. Si les textes n'interdisent donc pas l'etablissement de tels actes, ce notaire et ce professionnel des procedures collectives doivent, toutefois, observer les regles de prudence et de deontologie qui s'imposent afin de preserver leur mutuelle independance.
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