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Texte de la QUESTION :
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M Michel Hamaide attire l'attention de M le ministre de l'education nationale sur les dispositions de la loi du 5 avril 1937 permettant l'acces a la fonction publique de l'Etat des personnels enseignants en poste a l'etranger. Il a pris acte de la reponse ministerielle no 9 parue au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 29 fevrier 1988 a sa question ecrite no 35475. Selon celle-ci, il semble resulter que les dispositions de la loi du 5 avril 1937, dont le champ juridique est cependant nettement distinct de celui defini par les lois du 11 juin 1983 et du 11 janvier 1984, ne sauraient s'appliquer que par unique reference aux deux lois precitees. Ainsi, dans la pratique ministerielle, les dispositions de la loi du 5 avril 1937 sont rendues inoperantes. Il observe toutefois que des agents exercant a l'etranger dans des alliances francaises ont ete titularisees en application de la loi du 5 avril 1937 et des decrets de 1977 ; qu'en outre, le ministere etablit deux listes differentes d'aptitude a la titularisation selon la loi du 5 avril 1937 et la loi du 11 janvier 1984. Il souhaite donc savoir avec precision : 1o si un texte a abroge la liste des etablissements etablie pour l'application de la loi du 5 avril 1937 ; 2o quels criteres definissent avec nettete les agents relevant des lois de 1983 et de 1984, d'une part, et ceux relevant de la loi du 5 avril 1937, d'autre part, puisque les titularisations sont prononcees distinctement par le ministere de l'education nationale ; 3o si la loi du 5 avril dispose que sont ecartes du benefice des titularisations les agents exercant dans des etablissements prives comme l'Alliance francaise ; 4o si les lois de 1983 et de 1984 stipulent que les dispositions de la loi du 5 avril 1937 sont abrogees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - 13 juillet 1983 ou du 11 janvier 1984, permet la titularisation d'un certain nombre d'agents non titulaires en poste a l'etranger dans les cadres de la fonction publique de l'Etat. Il faut remarquer cependant que les titularisations d'agents non titulaires font, par ailleurs, l'objet de dispositions precises edictees par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, notamment dans son article 73. Alors que la loi du 5 avril 1937 n'impose que des conditions de titres et un parallelisme avec les formes d'integration utilisees en France, la loi du 11 janvier 1984 exige un lien juridique entre l'agent et l'Etat. Ainsi, les champs d'application des deux lois peuvent-ils se trouver en contradiction, puisque la loi du 5 avril 1937 n'impose pas, quant a elle, de lien entre l'agent et l'Etat francais. Or, selon un principe general du droit confirme par la jurisprudence, lorsque deux lois interviennent successivement dans le meme domaine : la plus recente s'impose. Le lien juridique avec l'Etat est donc une condition qui s'applique aux integrations prononcees au titre de la loi du 5 avril 1937. Cela ne signifie nullement que celle-ci soit videe de tout contenu. La preuve en a ete donnee par la realisation de plusieurs centaines de titularisations effectuees a ce titre et dans les conditions evoquees ci-dessus. Toutefois, ces modalites ne peuvent en aucun cas etre confondues avec l'application des decrets no 77-358 et 77-359 du 28 mars 1977, pour laquelle une liste d'etablissements avait ete etablie par l'arrete du 27 juillet 1977. Ces decrets, pris en application de la loi du 5 avril 1937, ont ete mis en oeuvre pendant cinq ans a compter de la rentree scolaire de 1976. Leur validite a donc cesse a la rentree de 1980. Il en va de meme pour la liste des etablissements retenus a cette occasion. Quant aux nouvelles mesures de titularisation mises en place par les decrets du 17 juillet 1984, sur la base des lois de 1983 et 1984, elles concernent tres precisement les personnels vises a l'article 74 de la loi no 84-16 sus-citee. Ainsi, restent du ressort de la loi du 5 avril 1937 les agents qui, remplissant les conditions posees par l'article 73 de la loi no 84-16, exercent dans des conditions differentes de celles prevues par l'article 74 de la meme loi tout en conservant un lien juridique avec l'Etat francais. Dans ce cadre, les alliances francaises qui sont des etablissements prives de droit local ne permettent pas aux enseignants d'obtenir une titularisation.
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