FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 38728  de  M.   Bollengier-Stragier Georges ( Union pour la démocratie française - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  04/04/1988  page :  1396
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1882
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire: personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Instituteurs exercant dans les SES et les EREA; indemnite de logement; conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Georges Bollengier-Stragier attire l'attention M le ministre de l'education nationale sur la situation des instituteurs des ecoles regionales d'education adaptee qui ne beneficient plus de l'indemnite representative du logement, toujours octroyee aux instituteurs exercant dans le cycle elementaire. Cette exclusion represente un manque a gagner de 225 000 francs sur l'ensemble d'une carriere. L'indemnite de sujetions speciales d'un montant mensuel de 150 francs, versee en contrepartie, ne compense malheureusement pas cette perte, d'autant plus que celle-ci n'a pas ete reevaluee depuis 1966. Il lui demande donc s'il entend intervenir afin de faire disparaitre cette inegalite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des lois du 30 octobre 1886 (article 14) et du 11 juillet 1889 (article 7) les instituteurs attaches aux ecoles maternelles et elementaires publiques ont droit a un logement ou, a defaut, a une indemnite representative. La charge qui en resulte constitue une depense obligatoire pour les communes qui percoivent toutefois une compensation financiere de l'Etat conformement a l'article 94 de la loi du 2 mars 1982 (10 000 F par an et par instituteur). Si le decret no 83-367 du 2 mai 1983 a etendu le nombre des beneficiaires du droit au logement, le texte legislatif de base n'ayant pas ete modifie, cette extension est restee limitee : le rattachement de l'instituteur a une ecole communale demeure la regle meme si elle a ete interpretee le plus souplement possible. Ainsi, sont notamment restes ecartes du droit au logement les instituteurs exercant dans les etablissements regionaux d'enseignement adapte (EREA) dans les etablissements regionaux du premier degre (ERPD) et dans les sections d'education speciale de colleges (SES). Une indemnite forfaitaire pour sujetions speciales d'un montant de 1 800 F par an est cependant percue par les instituteurs qui n'ont pas droit a l'indemnite communale de logement et notamment par les instituteurs exercant dans les EREA et ERPD en application du decret no 66-542 du 20 juillet 1966 modifie. Une indemnite forfaitaire du meme montant a ete instituee par le decret no 69-1150 du 18 decembre 1969 modifiee pour les instituteurs des colleges et des SES Il y a la une difference de traitement par rapport aux autres instituteurs qui n'a pas manque de retenir l'attention du ministre de l'education nationale. Toutefois, le nombre important des personnels qui, a un titre ou a un autre, sont concernes par ce probleme constitue en lui-meme une source de difficultes. Aussi une etude est-elle actuellement engagee pour rechercher les moyens a mettre en oeuvre afin de permettre, ainsi que le prevoit l'article 1er de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985, la prise en charge par l'Etat du versement direct aux instituteurs d'une indemnite presentant un avantage equivalent au logement convenable que doivent leur fournir les communes. La mise en oeuvre du plan pour l'avenir de l'education nationale, publie le 15 decembre dernier, et qui prevoit une revalorisation de la carriere des instituteurs, devrait permettre de faire avancer la reflexion engagee sur cette question. A cette occasion, le cas des instituteurs qui ne beneficient pas actuellement du droit au logement ou a l'indemnite substitutive, ne saurait manquer d'etre evoque.
UDF 8 REP_PUB Pays-de-Loire O