FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 38729  de  M.   Maujouan du Gasset Joseph-Henri ( Union pour la démocratie française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et privatisation.
Ministère attributaire :  économie, finances et privatisation.
Question publiée au JO le :  04/04/1988  page :  1395
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  2019
Rubrique :  Banques et etablissements financiers
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Societes de caution mutuelle
Texte de la QUESTION : M Joseph-Henri Maujouan du Gasset expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, que les societes de caution mutuelles francaises (SCM) ont ete classees parmi les etablissements financiers en fonction de criteres definis par la loi bancaire, en vue de la protection des epargnants (article 2, loi du 24 janvier 1984), le controle du credit, et la distribution de credit remunere (article 3). En fait, les SCM ne recoivent pas de depots du public (article 2), ne consentent pas de credit direct (seulement par signature), ne percoivent que la couverture de leurs frais de gestion et ne recherchent pas de benefice commercial. Or il semble qu'aucune des specificites des SCM n'a ete prise en compte par la loi bancaire de 1984. La plupart des SCM sont incapables de satisfaire aux normes imposees aux etablissements financiers. Les SCM ont, dans l'esprit de la loi de 1917 pour objet exclusif de « cautionner leurs membres a raison de leurs operations professionnelles », en fait de transformer leur faiblesse individuelle en puissance collective. Il semble que les projets de directives CEE en cours d'elaboration seraient tres dangereuses appliquees en l'etat. Aussi, les SCM francaises proposent que l'option de sortie ou de maintien dans le cadre de la loi bancaire soit offerte aux SCM (loi de 1917, loi de 1945, loi de 1966) - que les SCM qui sortiront beneficient d'un nouveau statut juridique (loi de 1977, modifiee et suivantes) - que les SCM qui souhaitent rester etablissement financier agree beneficient d'un amendement de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984 en donnant au comite de reglementation bancaire a titre permanent la faculte d'accorder des derogations (article 33) en matiere de montant de capital social et definition des Fonds propres nets constituant le numerateur de la norme de solvabilite ; normes de liquidite, de solvabilite et equilibre de leur structure financiere- Ponderations appliquees aux differentes categories d'actifs et d'elements de hors bilan. Il attire son attention sur le probleme des SCM.
Texte de la REPONSE : Reponse. - comme assimilable au credit, en raison notamment des risques qu'elle comporte pour l'entreprise qui l'exerce. C'est au demeurant ce que prevoyait deja notre ancienne legislation (loi du 14 juin 1941). La loi du 24 janvier 1984 applicable aux societes de caution mutuelle s'inscrit, de ce point de vue, dans le droit fil de la legislation anterieure tout en l'explicitant ; elle va cependant plus loin en ce sens que, definissant les etablissements de credit a partir de la nature des operations qu'ils realisent, la loi fait entrer dans son champ d'application l'ensemble des societes qui effectuent des operations de caution a titre habituel. Toutefois l'universalite de ce texte - voulue par le legislateur pour unifier les modalites de controle du secteur financier et harmoniser les conditions de la concurrence - ne signifie pas l'uniformite et encore moins le nivellement : d'abord, parce que ce texte definit un cadre assez general et prevoit explicitement des adaptations aux situations particulieres ; ensuite, parce que les autorites chargees de preciser la reglementation applicable a chaque categorie d'etablissements ont tenu compte de la specificite de ceux-ci. Tel est notamment le cas pour le capital minimal des societes de cautionnement mutuel qui a ete fixe a un niveau tres inferieur a celui des autres societes financieres. Au total, le principe de l'application de la loi bancaire au cautionnement mutuel ne parait pas devoir etre remis en cause. En revanche, l'attention est particulierement appelee sur la modification recente du cadre juridique dans lequel travaillent les societes de caution mutuelle. La loi du 5 janvier 1988, dans son article 40, a mis un terme a la tutelle obligatoire de la Chambre syndicale des banques populaires sur les societes de caution mutuelle. Cette abrogation repond au souci de faciliter la libre creation de societes de caution mutuelle et de permettre aux societes existantes de devenir independantes ou de se rapprocher de l'etablissement de credit de leur choix. Adoptee dans le souci de favoriser le developpement de l'activite de caution mutuelle, cette disposition legislative a pour effet indirect de modifier la situation des societes existantes au regard des regles applicables en matiere de capital minimal, lorsqu'elles ne conservent pas de liens avec la Chambre syndicale des banques populaires ou ne beneficient pas de la contregarantie d'un etablissement de credit. Certaines de ces societes peuvent eprouver des difficultes pour porter leurs fonds propres au niveau requis actuellement par la reglementation. Des discussions sont actuellement en cours avec les professionnels interesses avec le souci de prendre en compte les caracteristiques propres du cautionnement mutuel et la situation de leurs societes. Il est en outre precise que le secretaire general de la commission bancaire est tout pret a examiner les solutions concretes qui pourraient etre apportees aux problemes evoques. Le Gouvernement demeure, en effet, tres attentif au role du cautionnement mutuel dans le financement des petites et moyennes entreprises et ne menagera pas ses efforts pour faciliter le developpement de ces societes qui conservent, au sein de notre systeme financier, tous leurs atouts.
UDF 8 REP_PUB Pays-de-Loire O